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19 DE ABRIL DE 1997

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au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouaise — Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Chris-tophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grena-dines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas, lé retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2 — L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI Réclamations

1—Par dérogation à l'article 30, paragraphe 4, les Administrations postales de l'Arabie Saoudite, du Cap-Vert, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, de la Syrienne (Rep. arabe), du Tchad et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients.

2 — Par dérogation à l'article 30, paragraphe 4, les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

Article XII Taxe de présentation à la douane

L'Administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ces clients.

Article XIII Responsabilité des Administrations postales

1 — Les Administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (Rép.), de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, do Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34, paragraphe 1.1.1, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

2 — Par dérogation aux articles 34, paragraphe 1.1.1, et 35, paragraphe 1, les Administrations postales du Chili, de la Chine (Rép. -pop.) et de la Colombie ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.

3 — Par dérogation à l'article 34, l'Administration postale de l'Arabie Saoudite n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 26, paragraphe 2.

Article XIV

Non-responsabilité des Administrations postales

L'Administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35, paragraphe 1, pour ce qui con-

cerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

Article XV Paiement de l'indemnité

. 1 — Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Mexique, du Népal et du Nigeria ne sont pas tenues d'observer l'article 37, paragraphe 3, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2 — Les Administrations postales du Congo (Rép.), de Djibouti, de la Guinée, du Liban et de Madagascar ne sont pastenues d'observer l'article 37, paragraphe 3, pour ce qui" est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVI

Frais de transit particuliers

1 -— L'Administration postale de la Grèce se réserve le droit de majorer, d'une part, de 30 pour cent les frais de transit territoriaux, et, d'autre part, de 50 pour cent les frais de transit maritimes prévus à l'article 48, paragraphe 1.

2 — L'Administration postaje de la Russie (Fédération de) est autorisée à percevoir un supplément de 0.65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1.1, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

3 — Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0.16 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre,, le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

4 — L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 0.98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.

5 — A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 0.65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

6 — Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays à des conditions spécialement convenues entre, elle et les Administrations postales intéressées.

7 — Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, les services automobiles Syrie-Iraq sont considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux.