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19 DE JUNHO DE 1997

1078-(5)

Il est transmis à l'Assemblé parlementaire et rendu public en même temps que la résolution prévue à l'article 9 ou au plus tard dans un délai de quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Article 9

1 — Sur la base du rapport du Comité d'experts indépendants, le Comité des Ministres adopte une résolution à la majorité des votants. En cas de constat, par le Comité d'experts indépendants, d'une application non satisfaisante de la Charte, le Comité des Ministres adopte, à la majorité des deux tiers des votants, une recommandation à l'adresse de la Partie contractante mise en cause. Dans les deux cas, seules les Parties contractantes à la Charte peuvent prendre part au vote.

2 — A la demande de la Partie contractante mise en cause, le Comité des Ministres peut, lorsque le rapport du Comité d'experts indépendants soulève des questions nouvelles, décider à la majorité des deux tiers des Parties contractantes à la Charte de consulter le Comité gouvernemental.

Article 10

La Partie contractante mise en cause donnera des indications sur les mesures qu'elle aura prises pour donner effet à la recommandation du Comité des Ministres dans le prochain rapport qu'elle adressera au Secrétaire Général en application de l'article 21 de la Charte.

Article 11

Les articles 1 à 10 du présent Protocole s'appliquent aussi aux articles de la partie n du premier Protocole additionnel à la Charte, à l'égard des Etats parties à ce Protocole, dans la mesure où ces articles ont été acceptés.

Article 12

Les Etats parties au présent Protocole considèrent que le premier paragraphe de l'annexe à la Charte, relatif à la partie m, se lit ainsi:

«Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie iv de la Charte et par les dispositions du présent Protocole.»

Article 13

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement' à être liés par:

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 — Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut exprimer son consentement à être lié par le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié la Charte.

3 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14

1 — Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 13.

2 — Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 15

1 — Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 14;

d) Tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à..., le..., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire,, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

PROTOCOLO ADICIONAL À CARTA SOCIAL EUROPEIA PREVENDO UM SISTEMA DE RECLAMAÇÕES COLECTIVAS

Preâmbulo

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários do presente Protocolo à Carta Social Europeia, aberta à assinatura em Turim, a 18 de Outubro de 1961 (a seguir designada por «Carta»):

Determinados a adoptar novas medidas destinadas a melhorar a aplicação efectiva dos direitos sociais consagrados pela Carta;

Considerando que este objectivo pode ser atingido em particular pelo estabelecimento de um procedimento de reclamações colectivas que, entre outros, permitirá reforçar a participação dos parceiros sociais e das organizações não governamentais;

acordam no seguinte:

Artigo 1.°

As Partes Contratantes do presente Protocolo reconhecem o direito de apresentar reclamações alegando