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10 DE JANEmO DE 1998

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Article IV Coopération

1 — Le Laboratoire coopère étroitement avec la CEBM.

2 — Le Laboratoire peut coopérer officiellement avec des Etats non membres, des organismes nationaux de ces Etats, des institutions internationales gouvernementales ourion gouvernementales. L'établissement, les conditions et modalités de cette coopération sont définis dans chaque cas selon les circonstances par le Conseil à l'unanimité des Etats membres présents et votants.

Article V Organes

Les organes du Laboratoire sont le Conseil et le Directeur général.

Article VI Le Conseil Composition

1 — Le Conseil est composé de tous les Etats membres du Laboratoire. Chaque Etat membre est représenté par deux délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de conseillers.

Le Conseil élit un président et deux vice-présidents, qui restent en fonction pendant un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutives.

Observateurs

2 — a) Les Etats qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent assister aux réunions du Conseil en tant qu'observateurs dans les conditions suivantes:

i) Membres de la CEBM: de droit;

ii) Etats non membres de la CEBM: sur décision du Conseil prise à l'unanimité des Etats membres présents et votants.

b) L'OEBM et d'autres observateurs peuvent assister aux réunions du Conseil conformément au règlement intérieur adopté par celui-ci aux termes du paragraphe 3, k), du présent article.

Pouvoirs

3 — Le Conseil:

a) Détermine la politique du Laboratoire dans les domaines scientifique, technique et administratif, notamment par voie de directives au Directeur général;

b) Approuve un plan indicatif d'exécution du programme mentionné au paragraphe 2 de l'article il du présent Accord, et en fixe la durée. En approuvant ce plan, le Conseil détermine, par un vote unanime des Etats membres présents et votants, une période minimum de participation au dit programme et le montant maximum d'engagements et de dépenses pour la période précitée. Ni cette période ni ce montant ne peuvent être modifiés par la suite sans une décision du Conseil prise à l'unanimité des Etats membres présents et votants. A l'expiration de la période précitée le Conseil détermine de la

même façon le maximum de crédits destinés à une nouvelle période définie par le Conseil;

c) Adopte le budget annuel à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, sous réserve soit que l'ensemble des contributions des dits Etats membres constitue au moins les deux tiers du total des contributions au budget du Laboratoire soit que les Etats membres présents

• et votants se prononcent favorablement à l'unanimité moins un;

d) Approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et-votants;

e) Adopte le Règlement financier du Laboratoire à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants;

f) Approuve et publie les comptes annuels contrôlés;

g) Approuve le rapport annuel présenté par le Directeur général;

h) Statue sur les effectifs nécessaires;

'/) Adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres le Statut du Personnel;

/) Statue sur la création de groupes et d'installations du Laboratoire hors de son siège à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants;

k) Adopte son Règlement intérieur;

/) Possède tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions nécessaires à la poursuite des buts du Laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent Accord.

4 — Le Conseil peut modifier le programme visé au paragraphe 2 de l'article n du présent Accord par voie de décision prise à l'unanimité des Etats membres présents et votants.

Sessions

5 — Le Conseil se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire. Les sessions ont lieu au siège du Laboratoire, sauf décision contraire du Conseil.

Votes

6 —a):

i) Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil;

ii) Les Etats qui on signé le présent Accord mais ne l'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé peuvent se faire représenter aux sessions du Conseil et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe 4, a), de l'article xv;

iii) Un Etat membre en retard dans le paiement de ses contributions n'a pas droit de vote à une session du Conseil au cours de laquelle le Directeur général déclare que. le montant de son retard égale ou excède le montant des contributions dues par ledit Etat pour les deux exercices financiers précédents.

b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des Etats membres présents et votants.