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II SÉRIE-A — NÚMERO 22

c) La présence de délégués de la majorité, de tous les Etats membres est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Conseil.

Organes subsidiaires

7—a) Le Conseil institue, par une décision prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, un Comité consultatif scientifique, un Comité des finances et tout autre organe subsidiaire qui se révélerait nécessaire.

b) La décision créant le Comité consultatif scienti-.fique contient des dispositions relatives à la composition et au mandat du dit Comité, ainsi qu'à la rotation de ses membres, conformément à l'article vm du présent Accord et définit également les conditions de service de ses membres.

c) La décision créant le Comité des finances et d'autres organes subsidiaires contient des dispositions relatives à la composition et au mandat des dits organes.

d) Les organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.

Article VII Directeur générel et personnel

1 —a) Le Conseil nomme, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, un Directeur général pour une période déterminée et peut, à la même majorité, mettre fin à ses fonctions.

b) Par la suite, en cas de vacance du poste, le Conseil peut différer la nomination du Directeur général pour telle période qu'il estime nécessaire. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.

2 — Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur et le représentant légal du Laboratoire.

3—a) Le Directeur général présente au Conseil:

/') Le projet de plan indicatif visé au paragraphe 3, b), de l'article vi du présent Accord;

«) Le budget et l'estimation provisoire visés au paragraphe 3, c) et d), de l'article vi du présent Accord;

iii) Les comptes annuels contrôlés et le rapport annuel prévus au paragraphe 3,f) et g), de l'article vi du présent Accord.

b) Le Directeur général transmet à la CEBM, pour prise en considération, le rapport annuel approuvé par le Conseil conformément au paragraphe 3, g), de l'article vi du présent Accord.

4 — Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat autorisé par le Conseil.

5 — Le Directeur général nomme et licencie le personnel. Le Conseil approuve la nomination et le licenciement du personnel supérieur défini comme, tel par le Statut du personnel. Toute nomination et tout licenciement doivent être faits en conformité avec le Statut du personnel. Toute personne, ne faisant pas partie du personnel, invitée à travailler au Laboratoire, est soumise à l'autorité du Directeur général et à toutes conditions générales approuvées par le Conseil.

6 — Chaque Etat membre respecte, en ce qui concerne le Laboratoire, le caractère strictement international des responsabilités du Directeur général et du personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun Etat

membre, gouvernement ou autre autorité extérieure au Laboratoire.

Article VIII Comité consultatif scientifique

1 — Le Comité consultatif scientifique créé conformément au paragraphe 7 de l'article vi du présent Accord donne des avis au Conseil, notamment en ce qui concerne les propositions du Directeur général relatives à l'exécution du programme du Laboratoire.

2 — Le Comité est composé de savants éminents nommés à titre personnel, et non comme représentants d'Etats membres. Les membres du Comité doivent être choisis parmi des scientifiques appartenant à un large éventail de disciplines scientifiques pertinentes, de manière à couvrir dans la mesure du possible et le domaine de la biologie moléculaire et celui d'autres disciplines scientifiques appropriées. Le Directeur général, après avoir dûment consulté notamment le Conseil de l'OEBM et les institutions nationales appropriées, propose au Conseil une liste de candidats que le Conseil prend en considération lors de la nomination des membres du Comité.

Article IX Budget

1 — L'exercice financier du Laboratoire court du 1er janvier au 31 décembre.

2 — Le Directeur général présente, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à l'examen et à l'approbation du Conseil un budget faisant apparaître des estimations détaillées des recettes et des dépenses du Laboratoire pour l'exercice financier suivant.

3 — Le Laboratoire est financé par:

a) Les contributions financières des Etats membres;

b) Tout don offert par les Etats membres en sus de leurs contributions financières, à moins que le Conseil ne décide, par un vote à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, qu'un tel don est incompatible avec les buts du Laboratoire; et

c) Toute autre ressource, notamment tout. o.ot\ offert par des organisations privées ou des particuliers, sous réserve de son acceptation par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants.

4 — Le budget du Laboratoire est exprimé en unité de compte représentant un poids de 0.88867088 gramme d'or fin.

Article X Contributions et vérification des comptes .

1 — Chaque Etat membre contribue annuellement aux dépenses en capital et aux dépenses courantes de fonctionnement du Laboratoire par le versement d'une somme globale en devises convertibles selon un barème fixé tous les trois ans par le Conseil à Ja majorité des deux tiers de tous- les Etats membres, et fondé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque Etat membre pendant les trois dernières années civiles pour lesquelles on dispose de statistiques.

2 — Le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres de tenir compte de toutes circonstances spéciales à un Etat membre et