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II SÉRIE-A — NÚMERO 21

des différends seront soumis, au Conseil de l'Atlantique Nord, au président du Conseil des Suppléants de l'Atlantique Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans rçcours à une juridiction extérieure.

Article IV

La présente Convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international.

Article V

1 — La présente Convention sera soumise à la signature de tout Etat qui est partie contractante à la SOFA de l'OTAN ou qui accepte l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix et souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix.

2 — La présente Convention fera l'objet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt.

3 — Trente jours après que trois Etats signataires, dont l'un au moins sera partie à la SOFA de l'OTAN et l'un au moins sera un Etat qui a accepté l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix et qui a souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la présente Convention entrera en

vigueur pour ces Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article VI

La présente Convention peut être dénoncée par toute Partie au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Après l'expiration de ce délai d'un an, la présente Convention cessera d'être en vigueur pour la partie qui l'aura dénoncée, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres parties.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires.

Pour le Portugal:

Antonio Martins da Cruz.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD ET LES AUTRES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT DE LEURS FORCES.

Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la Convention entre les Etats Parties au Traité de

l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces, ci-après dénommée la Convention, considérant que la législation nationale de certaines parties à la Convention ne prévoit pas la peine de mort, sont convenus de ce qui suit:

Article I

Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la Convention, chaque Etat partie au présent Protocole additionnel s'abstiendra d'appliquer la peine de mort à un membre et à la famille d'un membre d'une force et de l'élément civil d'une force d'un quelconque autre Etat partie au présent Protocole additionnel.

Article II

1 — Le présent Protocole sera soumis à la signature de tous les signataires de la Convention.

2 — Le présent Protocole sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui informera tous les Etats signataires du dépôt de chaque instrument.

3 — Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après que trois Etats signataires, dont au moins un Etat partie à la SOFA de l'OTAN et un Etat ayant accepté l'invitation à adhérer au Partenariat pour la Paix et ayant souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix, auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4 — Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des autres Etats signataires, à la date du dépôt auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

Pour le Portugal:

António Martins da Cruz.

CONVENÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO TRATADO 00 ATLÂNTICO NORTE E OS OUTROS ESTADOS QUE PARTICIPAM NA PARCERIA PARA A PAZ SOBRE 0 ESTATUTO DAS SUAS FORÇAS.

Os Estados Partes do Tratado do Atlântico Norte, assinado em Washington em 4 de Abril de 1949, e os Estados que aceitaram o convite para a Parceria para a Paz, feito e assinado pelos chefes de Estado e de Governo dos Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Bruxelas em 10 de Janeiro de 1994, e que assinaram o documento quadro da Parceria para a Paz:

Constituindo juntos os Estados que participam na

Parceria para a Paz; Considerando que as forças de um Estado Parte

da presente Convenção podem ser enviadas e

recebidas, mediante acordo, no território de

outro Estado Parte;