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17 DE DEZEMBRO DE 1998

616-(3)

Article 2 Les articles 6 et 7 sont supprimés.

Article 3

1 — Le présent Protocole d'Amendement de l'Accord entrera en vigueur des que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre qu'elle s'est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

2 — Le présent Protocole d'Amendement de l'Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes pour la fin d'une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois.

3 — La dénonciation du présent Protocole d'Amendement de l'Accord n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de l'Accord.

4 — La dénonciation de l'Accord complété par le présent Protocole d'Amendement de l'Accord aura l'effet

d'une dénonciation du présent Protocole d'Amendement de l'Accord.

Fait à Lisbonne, le 18 septembre 1998, en deux originaux en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

Pour le Conseil fédéral suisse:

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