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II SÉRIE-A — NÚMERO 58

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 139/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO EUROPEIA RELATIVA À INDEMNIZAÇÃO DE VÍTIMAS DE INFRACÇÕES VIOLENTAS, ABERTA À ASSINATURA DOS ESTADOS MEMBROS DO CONSELHO DA EUROPA EM ESTRASBURGO EM 24 DE NOVEMBRO DE 1983.

Nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo 1.°

E aprovada, para ratificação, a Convenção Europeia Relativa à Indemnização de Vítimas de Infracções Violentas, aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em Estrasburgo em 24 de Novembro de 1983, cujas versões autênticas em língua francesa e inglesa e tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Artigo 2.°

Para efeitos do disposto do artigo 12.° da Convenção, é designada como autoridade central a Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos, prevista no artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 423/91, de 31 de Outubro, e no Decreto Regulamentar n.° 4/93, de 22 Fevereiro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de Abril de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama. — Pelo Ministro da Justiça, José Manuel de Matos Fernandes, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, António Luís Santos da Costa.

CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE AU DÉDOMMAGEMENT DES VICTIMES D'INFRACTIONS VIOLENTES

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions;

Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l'État sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine considéré;

Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales;

sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Principes fondamentaux

Article premier

Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au titre l de la présente Convention.

Article 2

1 —Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d'autres sources, l'État doit contribuer au dédommagement:

a) De ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction intentionnelle de violence;

b) De ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle infraction.

2 — Le dédommagement prévu à l'alinéa précédent sera accordé même si l'auteur ne peut pas être poursuivi ou puni.

Article 3

L'indemnité sera accordée par l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise:

a) Aux ressortissants des États Parties à la présente Convention;

b) Aux ressortissants de tous les États membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Article 4

Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments.

Article 5

Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.

Article 6

Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites.

Article 7

Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant.