O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1710-(48)

II SÉRIE-A — NÚMERO 58

Article 18

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt'de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves.

2 — Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 — La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 19

1 — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 20

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument le ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17;

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignées, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhère à la présente Convention. • ' _____

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement de Royaume de Danemark: U. Ellemann-Jensen.

Pour le Gouvernement de la République française: Chandernagor.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Jürgen Mollemann.

Pour le Gouvernement de la République hellénique:

K. Papoulias.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Flesch.

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: H. van den Broek.

EUROPEAN CONVENTION ON THE COMPENSATION OF VICTIMS OF VIOLENT CRIMES

The member States of the Council of Europe, signatory hereto:

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that for reasons of equity and social solidarity it is necessary to deal with the situation of victims of intentional crimes of violence who have suffered bodily injury or impairment of health and of dependants of persons who have died as a result of such crimes;

Considering that it is necessary to introduce or develop schemes for the compensation of these victims by the State in whose territory such crimes were committed, in particular when the offender has not been identified or is without resources;

Considering that it is necessary to establish minimum provisions in this field;