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121 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

f) la composition et les tâches d=une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d=administration ;

g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

Article 51 Taxes

(1) L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.

(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont prévus dans le règlement d'exécution.

(3) Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais.

(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

DEUXIÈME PARTIE DROIT DES BREVETS

Chapitre I

Brevetabilité Article 52 Inventions brevetables

(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) les créations esthétiques ;

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;

d) les présentations d'informations.