O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

116 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Pondération des voix

(1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.

(2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit :

a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d'Etats contractants et divisé par cinq ;

b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur ;

c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires ;

d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.

Chapitre V

Dispositions financières

Article 37 Financement du budget

Le budget de l'Organisation est financé :

a) par les ressources propres de l'Organisation ;

b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats ;

c) si nécessaire, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants ;

d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146 ;

e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments ;

f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.

II SÉRIE-A — NÚMERO 13
__________________________________________________________________________________________________________
116


Consultar Diário Original