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115 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(3) Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

(5) Le Conseil d=administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1 b) :

- en ce qui concerne un traité international, avant son entrée en vigueur ;

- en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'il prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.

Article 34 Droit de vote

(1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.

(2) Sous réserve de l'application de l'article 36, chaque Etat contractant dispose d'une voix.

Article 35 Votes

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.

(2) Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1 a) et c) et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, de l'article 134bis, de l'article 149bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 et de l'article 172.

(3) Requièrent l'unanimité des Etats contractants votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b), ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.

(4) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.