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114 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

(3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.

Article 31 Langues du Conseil d'administration

(1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.

(2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Article 32 Personnel, locaux et matériel

L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 33 Compétence du Conseil d=administration dans certains cas

(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier :

a) la durée des délais fixés par la présente convention ; b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;

c) le règlement d'exécution.

(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier :

a) le règlement financier ;

b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires ;

c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;

d) le règlement relatif aux taxes ;

e) son règlement intérieur.