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117 | II Série A - Número: 013S1 | 7 de Novembro de 2007

Article 38 Ressources propres de l'Organisation

Les ressources propres de l'Organisation comprennent :

a) toutes les recettes provenant des taxes et d'autres sources ainsi que des réserves de l'Organisation ;

b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister son régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.

Article 39 Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens

(1) Chaque Etat contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75% et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.

(2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.

(3) La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.

(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.

Article 40 Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles

(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation.

(2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.

(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants sur la base du nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après :

a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné ;

b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants