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712 DIARIO DA CAMARA DOS SENHORES DEPUTADOS

II en sera de même lorsqu'un étranger aura obtenu contre un autre étranger propriétaire immeubles un juge-ment de condamnnation devans les tribunaux étrangers.

Pour l'execution de ce jugement sur les immeubles de son débiteur, il s'adressera à l'autorité ottomane compétente a fin d'obtenir la vente et ceux de ces immeubles qui réponsent des dettes au propriétaire; et ce jugement ne sera exécuté par les autorités et tribunaux qu'après qu'ils auront constate que les immeubles dont on requiert la vente appartiennent réellement à la catégorie de ceux qui pouvent être vendues pour payer la dette.

Article IV

Le sujet étranger a la faculté de disposer par doutien au par testament de ceux de ses biens immeubles dont la disposition sous cette forme est permise par la loi.

Quant aux immeubles dont il n'aura pas disposé ou dont la loi ne lui permet pas de disposer par donation, ou testament, la succession en sera réglée conformement à la loi ottomane.

Article V

Tout sujet étranger jouira au bénéfice de la présente loi, dés que la puissance de laquelle il reléve aura adhéré aux arrangements proposés par la Sublime Porte pour l'exercice du droit de propriété.

TRADUCTION

Loi relative à 1extension du droit de hérédité sur les biens-fonds dits Emirle et Mevconfé

Resentt Imperial qu'il soit fait en conformité du contenu.

Dans le but de faciliter les transactions sur la propriété foncière, do développer l'agriculture et le commerce, et par conséquent, la richesse et la prospérité du pays, les dispositions législatives suivants ont été octroyées par Sa Majesté Impériale le Sultan au sujet de la transmission des biens de main morte et des biens domaniaux possédés jusqu'à présent par Tapou.

Article I

Sont maintenues les dispositions du code de la propriété foncière (Erazi Kanounnameei), qui établissent le droit de succession au profit des enfants de l'un et de l'autre sexe, par portions égales, sur les biens Emirié et Mevconfé.

A défaut d'enfants de l'un ou de l'autre sexe, constituant le 1.er degré, la succession de ces biens sera dévolue aux héritiers des degrés subséquents, par portions égales, et sans aucune charge en retour savoior:

2.° degré, aux petits enfants c'est-à-dire auy fils et aux filles des enfants du prèmier degré de l'un et de l'autre sexe;
3.º degré, au père et à la more;
4.° degré, aux frères germains et aux frères consanguins;
5.° degré, aux soeurs germaines et aux soeurs consanguines;
6.° degré, aux frères utérins;
7.° degré, aux soeurs utérines;

A defaut d'héritiers, aux degrés cidessus.

8.° degré, á l'epoux survivant ou à l'épouse survivante.

Article II

L'héritier à l'un des degrès établis plus haut exclut tous les héritiers, appartenant aux degrés subséquents. Par exemple, les petits enfants ne pourront hériter des bions-fonds, sil existe des enfants, et le père et la mère seront également exclus de l'hérédité par les petits-enfants existant, et ainsi de suite.

Toutefois les enfants des fils et filles prédécédés se trouvant au li eu et places des dits fils e filles, hériteront, par droit de representation, de la par revenant à leurs père et mère prédécédés, dans la succession de leur grand-père et de leur grand-mère.

Seulement l'époux survivant ou l'épouse survivante aura droit á une part d'héritage sur les biens-fonds transmis par succession aux héritiers de tous les degrés, à partir du 3e degré (succession des père et mère) inclusivement,
Jusqu'au 7° degré (succession des soeurs utérines) inclusivement.

Article III

Le régime de Firaghi-bil véfa, usité pour constituer le bien-fond en garantie dune dette, et les conditions dans lesquelles les biens-fonds non hypothéqués pourront être affectés au paiement des dettes du propriétaire, ainsi que la procédure à suivre à cet effet, soit durant la vie soit après le décés du propriétaire, seront determinés par des réglements spéciaux.

Article IV

Les règles applicables aux biens-fonds Emirié et Mevconfé seront entièrement appliquées aux fermes et biens-fonds, possédés en vertu du titre dit Mulknamé. Mais la redevance annuelle payée par ces fermes et biens-fonds continuera à être perçue suivant les règles qui y sont propres.

Article V

Sont également maintenues les dispositions édictées par le code de la propriété foncière (Erazi Kanounnameei), a l'égard dos plantations d'arbres et des constructions existant sur les biens-fonds Émirié et Mevconfé.

Article VI

La présente loi sera mise en vigueur à partir du jour de sa promulgation. Il sera publié une nouvelle édition du Kanounmame-Erazi et du nizamnamé (réglement) du Tapou, conforme aux nouvelles dispositions souveraines édictées ci-dessus.

Le 17 Monharem 1284 (21 mai 1867).

Dispositions fiscales relatives à l'application de la loi précédente
Rescrit impérial qu'il soit fait en conformité du contenu

Le droit de succession sur les biens-fonds Emirié et Mevconfé rélevant du domaine de l'état (beit ulmal) était limité jusqu'à présent aux enfants et aux père et mère du propriétaire. Dans le but de renforcer le droit de propriété sur ces biens-fonds entre les mêmes de leurs possesseurs, le cercle de l'hérédité sur les dits biens-fonds a été élargi en vertu de la nouvelle loi promulguée par Iradé Impérial eu date de ce jour.

En raison des avantages que les possesseurs de ces biens-fonds retireront de cette concession et en compensation de la perte causée un trésor par la suppression du droit de déshérence (maolul), enfin en retour du nouveau droit concede aux propriétaires terriens, il est arrété que l'état percevra l'équivalent d'une dune et demie (15 pour cent) du produit annuel de la terre. Toutefois comme l'acquittement, en une seule foi et le paiement en numeraire pourraient être onereux aux propriétaires terriens, le montant de cette perception sera reparti sur cinq années et payable en nature sur les produits annuels ou en argent, au choix du propriétaire de la terre.

Cette répartition sur les cinq années aura bien de la manière suivante:
La première année (1283) le paiement sera du tiers de la dime et demie;
c'est-à-dire, de la moitié de la dime perçue jusqu'ici sur les produits des
tendes Emirié et Mevconfé.

Par exemple, le propriétaire terrien qui verse actuelle-mente en kilé, à titre de dans, versera, en sus de ce kilé, un demi kilé.

La deuxième année, le payement sera du quart de la dime; c'est-à-dire que le propriétaire terrien qui paie actuellement un kilé de dime paiera, en sus de ce kilé, un quart de kilé.

La troisième, quatrième et cinquième année, la perception será d'un quart, comme pour la deuxième année. A l'expiration de la cinquième année la propriétaire terrien n'aura plus à acquitter que la dime normale.
La dime et demie à percevoir, comme il est dit plus haut,