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II SÉRIE — NÚMERO 76

RESOLUÇÃO

APROVAÇÃO. PARA RATIFICAÇÃO. DA CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTRAS PENAS OU TRATAMENTOS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES.

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea i) do artigo 164.° e do n.° 4 do artigo 169.° da Constituição, o seguinte:

1 —É aprovada para ratificação a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 17 de Dezembro de 1984, cujo texto original em francês e respectiva tradução em português seguem anexo à presente resolução.

2 —r Fica o Governo Português autorizado a produzir a declaração prevista no artigo 21.°, n.° 1, da Convenção, pela qual reconhece a competência do Comité contra a Tortura para receber e analisar comunicações dos Estados partes no sentido de que qualquer Estado parte não está a cumprir as suas obrigações decorrentes da Convenção.

3 — Fica o Governo Português autorizado a produzir a declaração prevista no artigo 22.°, n.° 1, da Convenção, pela qual reconhece a competência do Comité contra a Tortura para receber e analisar as comunicações apresentadas por ou em nome de particulares sujeitos à sua jurisdição e que afirmem ter sido vítimas de violação, por um Estado parte, das disposições da Convenção.

Aprovada em 1 de Março de 1988.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

Para ser publicada no Boletim Oficial de Macau.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les États parties à la présente Convention:

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine;

Considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975;

Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier:

Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE ARTICLE PREMIER

1 — Aux fins de la présente Convention, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2 — Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

ARTICLE 2

1 — Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous la juridiction.

2 — Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3 — L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

ARTICLE 3

1 — Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

2 — Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

ARTICLE 4

1 — Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.