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II SÉRIE — NUMERO 100

3 — Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au paragraphe 4, b) et c), de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque État Membre au titre de chaque action additionelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.

4 — Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distribution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajustements, le Conseil des gouverneurs prend en considération:

à) Le nombre de Membres;

b) Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;

c) Le montant du capital de garantie.

5 — Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du paragraphe 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle.

Appendice

Attribution des voix

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