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14 DE OUTUBR0 DE 1988

2033

h) «Année agricole» désigne la période du 1er juillet au 30 juin;

i) «Jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.

2 — Toute mention dans la présente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement, est, dans le cas de la CEE, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionelle de la CEE pour la conclusion d'un accord international.

Article 3 Information, rapports et études

1 — Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article premier, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d'assurer un apport continu de renseignements dans l'intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d'assurer, régulièrement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la préparation d'études spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essentiellement sur:

a) La situation de l'offre, de la demande et du marché;

b) Les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;

c) Les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.

2 — Aux fins d'augmenter la quantité et d'améliorer la présentation des donnés rassemblées pour les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un Sous-Comité de la situation du marché qui exerce les fonctions spécifiées à l'article 16.

Article 4

Consultations sur Ses événements intervenus sur le marché

1 — Si le Sous-Comité de la situation du marché, au cours de l'examen permanent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l'attention du Sous-Comité par le directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immédiatement compte

au Comité exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres.

2 — Le Comité exécutif se réunit dans les 10 jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.

Article 5

Achats commerciaux et transactions spéciales

1 — «Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.

2 — «Transaction spéciale» désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:

a) Les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouvernementale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;

b) Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un prêt lié à l'achat des céréales;

c) Les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;

d) Les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;

é) Les opérations de troc:

î) Qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; ou

jf) Qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;

j) Un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide financière accordées spécialement à cet effet par le membre exportateur;