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II SÉRIE-A — NUMERO 25

b) L'Organisation peut transférer librement ses fonds, d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l'achat suivant le cas.

2 — Dans l'exercice des droits prévus au paragraphe 1" ci-dessus, l'Organisation tient compte de toutes représentations d'un État membre et y donne suite dans la mesure du possible.

ARTICLE 8

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

a) Exonérés de tout impôt direct; toutefois, l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique;

b) Exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvés par le Gouvernement de ce pays;

c) Exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne ses publications.

ARTICLE 9

Bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

ARTICLE 10

1 — La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne peuvent être censurées.

2 — L'Organisation a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.

3 — Les dispositions du présent article n'empêchent pas un État membre et le Conseil, agissant au nom de l'Organisation, d'adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées.

TITRE III

Représentants permanents auprès de l'Organisation

ARTICLE 11

Toute personne désignée par un État membre comme son représentant principal permanent auprès de l'Orga-

nisation sur le territoire d'un autre État membre, ainsi que les personnes qui font partire de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l'objet d'un acccord entre l'État dont elles relèvent et le Secrétaire général de l'Organisation et entre le Secrétaire général et l'État où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel oficiel de rang comparable.

TITRE IV

Représentants au conseil et à ses organismes subsidiaires

ARTICLE 12

1 — Tout représentant d'un État membre auprès du Conseil ou de l'un de ses organismes subsidiaires, non visé par l'article 11, jouit, pendant sa présence sur le territoire d'un autre État membre, pour l'exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants:

a) La même immunité d'arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

b) L'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits);

c) L'inviolabilité de tous papiers et documents;

d) Le droit de faire usage de codes, de recevoir et d'envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés;

e) La même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable;

f) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

g) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne ses bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques de rang comparable;

h) Le droit d'importer en franchise son mobilier et ses effets à l'occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé;

0 Le droit d'importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé.

2 — Lorsque l'assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur le territoire d'un autre État membre, ne sera pas considérée comme