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II SÉRIE-A — NÚMERO 25

continent européen par les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (dénommés ci-aprés «les États membres»), à l'exception des forces visées aux articles I et il du Protocole n.° n, sous réserve de toute modification apportée au niveau de ces forces en exécution de l'article m de ce Protocole.

ARTICLE 2

Aux fins du présent Accord et des tableaux visés à l'article 3, on entend par «armements» les armements des types énumérés dans l'annexe iv du Protocole n° III t sur le contrôle des armements.

ARTICLE 3

L'importance des effectifs et des armements des forces auxquelles s'applique le présent Accord ne dépassera pas les niveaux maximums fixés dans les tableaux approuvés conformément aux dispositions de l'article 6.

ARTICLE 4

En ce qui concerne les niveaux des forces pour la défense commune mentionnées dans le paragraphe 5 de la Résolution pour la mise en application de la section iv de l'Acte final de la Conférence de Londres $, adoptée par le Conseil de l'Atlantique nord le 22 octobre 1954, le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale sera tenu d'accepter:

a) Pour les effectifs, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par le Conseil de l'Atlantique nord;

b) Pour les armements, les niveaux qui lui seront fournis annuellement par les États membres par l'intermédiaire de l'Agence pour le contrôle des armements.

Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale portera ces niveaux d'office sur les tabelaux visés à l'article 3.

ARTICLE 5

Chaque État membre fera connaître annuellement au Conseil de l'Union de l'Europe occidentale les effectifs et les armements de ses forces stationnées sur le continent européen et destinées à la défense des territoires d'outremer. Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale sera tenu d'accepter les niveaux ainsi fournis et les portera d'office sur les tableaux visés a l'article 3.

ARTICLE 6

a) Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, les tableaux visés à l'article 3 seront soumis à l'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale, qui statuera à l'unanimité.

b) Les tableaux seront examinés chaque année par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale et pourront en outre être révisés à tout moment à la demande d'un État membre. Les amendements résultant éven-

t Ibid., pp. 38 « seq. t Ibid., p. 56.

tuellement de ces révisions seront également soumis à l'approbation du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale, qui statuera à l'unanimité, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

c) Lorsqu'il examinera les tableaux, le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale tiendra compte, entre autres, de toute modification au statut du commandement des forces qui pourrait être décidée par le Conseil de l'Atlantique nord.

ARTICLE 7

Le présent Accord entrera en vigueur lorsque tous les États signataires auront notifié leur approbation au Gouvernement belge. Celui-ci informera les États signataires de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 8

Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Paris, le 14 décembre 1957.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

M. Larock.

Pour le Gouvernement de la République française: C. Pineau.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

H. von Brentano.

Pour le Gouvernement de la République italienne: G. Pella.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

/. Bech.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: E. H. van der Beugel.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Selwyn Lloyd.

TRAITE DE COLLABORATION EN MATIERE ECONOMIQUE. SOCIALE ET CULTURELLE ET DE LÊGITME DEFENSE COLLECTIVE, SIGNÉ A BRUXELLES LE 17 MARS 1948, AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLETANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES. SIGNÉ A PARIS LE 23 OCTOBRE 1954.

Les Hautes Parties contractantes étant résolues:

À affirmer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, ainsi que dans les autres principes proclamés par la Charte des Nations Unies;