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II SÉRIE-A — NÚMERO 25

3 — À la demande de l'une d'entre elles, le Conseil sera immédiatement convoqué en vue de permettre au Hautes Parties contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la stabilité économique.

4 — Le Conseil prend à l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu aux Protocoles nos H, m et iv, il suivra les différentes règles de vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple qui y sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui soumettra l'Agence pour le Contrôle des Armements.

ARTICLE IX

Le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale présentera à une assemblée composée des représentants des puissances du Traité de Bruxelles à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport annuel sur ses activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements.

ARTICLE X

Fidèles à leur détermination de ne régler leurs différends que par des voies pacifiques, les Hautes Parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles les dispositions suivantes: »

Les Hautes Parties contractantes régleront, pendant la durée de l'application du présent Traité, tous les différends visés par l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice, en les portant devant la Cour, sous les seules réserves que chacune d'entre elles a faites en acceptant la clause de juridiction obligatoire, et pour autant qu'elle les maintiendrait.

Les Hautes Parties contractantes soumettront d'autre part à une procédure de conciliation tous différends autres que ceux visés à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour Internationale de Justice.

En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d'autres du règlement judiciaire, chaque Partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.

Les stipulations qui précèdent ne portent pas atteinte aux dispositions ou accords applicables instituant toute autre procédure de règlement pacifique.

ARTICLE XI

Les Hautes Parties contractantes pourront décider, de commun accord, d'inviter toute autre État à adhérer au présent Traité aux conditions qui seront convenues entre elles et l'État invité.

Tout État ainsi invité pourra devenir partie au Traité par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement belge.

Ce Gouvernement informera les autres Hautes Parties contractantes du dépôt de chaque instrument d'adhésion.

ARTICLE XII

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge.

Il entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification et restera en vigueur pendant cinquante ans..

A l'expiration des cinquante ans, chaque Haute Partie contractante aura le droit de mettre fin au Traité, en ce qui la concerne, à condition d'adresser une déclaration à cet effet au Gouvernement belge avec préavis d'un an.

Le Gouvernement belge informera les Gouvernements des autres Hautes Parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ainsi que de chaque déclaration de dénonciation.

PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLETANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES. SIGNÉ A PARS LE 23 OCTOBRE 1954 (ENTRÉ EM VIGUEUR: LE 6 MAI 1955)

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République française, Président de l'Union française, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, Parties contractantes au Traité réglant leur collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, dénommé ci-après «le Traité», d'une part, et Monsieur le Président de la République fédérale d'Allemagne et Monsieur le Président de la République italienne, d'autre part:

Animés de la commune volonté de poursuivre une politique de paix et de renforcer la sécurité;

Désireux à cet effet de promouvoir l'unité et d'encouragé l'intégration progressive de l'Europe;

Convaincus que l'adhésion de la République fédérale d'Allemagne et de la République italienne au Traité représente un nouveau et substantiel progrés dans cette voie;

Prenant en considération les décisions de la Conférence de Londres consignées dans l'Acte final du 3 octobre 1954 et ses annexes;

ont consigné pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République française, Président de l'Union française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendés-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Étrangères;

Le Président de la République italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Étrangères;