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II SÉRIE-A — NÚMERO 25

cole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, ayant consulté le Conseil de l'Atlantique Nord, ont désigné:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Française, Président de l'Union Française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Étrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d'Etat, Ministre de Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Willem Bayen, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Common-wealth, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irland du Nord:

Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G., M. CM Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

conviennent ce qui suit:

ARTICLE I

1 — Les forces terrestres et aériennes que chacune des Hautes Parties contractantes au présent Protocole placera sous le commandement du Commandant Suprême des Forces Alliées on Europe, en temps de paix, sur le continent européen, ne dépasseront pas en effectifs totaux et en nombre de formations:

a) Pour la Belgique, la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, les maxima fixés pour le temps de paix dans l'accord spécial annexé au Traité instituant une Communauté Européenne de Défense signé à Paris le 27 mai 1952;

b) Pour le Royaume-Uni, quatre divisions et la deuxième Force aérienne tactique;

c) Pour le Luxembourg, un groupement tactique régimentaire.

2 — Le nombre des formations mentionnées au paragraphe 1 peut être mis à jour et adapté, si nécessaire, en fonction des besoins de l'OTAN, à condition que la puissance de combat équivalente et les effectifs totaux ne soient pas dépassés.

3 — Cette déclaration de maxima ne constitue pour aucune des Hautes Parties contractantes l'engagement de mettre sur pied ou de maintenir des forces aux niveaux indiqués, mais réserve aux Hautes Parties contractantes le droit de le faire si elles le désirent.

ARTICLE II

En ce qui concerne les forces navales, la contribution aux commandements OTAN de chacune des Hautes Parties contractantes au présent Protocole sera déterminée chaque année ou cours de l'examen annuel (qui tient compte des recommandations des autorités militaires de l'OTAN). La contribution de la République fédéral d'Allemagne sera composé des navires et formations qui lui seront nécessaires pour l'exécution des missions défensives que l'Organisation du Conseil de l'Atlantique Nord lui confiera, dans les limites fixées par l'accord spécial mentionné à l'article I ou dans les limites d'une puissance de combat équivalente.

ARTICLE III

Si, à un moment quelconque au cours de l'examen annuel, il est formulé des recommandations qui aient pour effet d'accroître le niveau des forces au-delà des limites spécifiées dans les articles i et H ci-dessus, l'acceptation par la Haute Partie contractante intéressée de ces accroissements recommandés sera soumise à l'approbation à l'unanimité des Hautes Parties contractantes au présent Protocole exprimée soit au Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, soit au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

ARTICLE IV

En vue de pouvoir s'assurer que les limites indiquées aux articles premier et n ci-dessus sont respectées, le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale recevra périodiquement communication des renseignements recueillis au cours des inspections effectuées par le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe. Ces renseignements lui seront transmis par un officier de haut rang désigné à cet effet par le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe.

ARTICLE v

L'importance des effectifs et des armements des forces de défense intérieure et de police sur le continent européen des Hautes Parties contractantes au présent Protocole sera fixée par des accords à conclure dans le cadre de l'Organisation de l'Union de l'Europe Occidentale, compte tenu de leurs missions propres, des besoins ainsi que des niveaux existants.

ARTICLE VI

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlan du Nord continuera à maintenir sur le continent europénn, y compris l'Allemagne, la puissance effective des forces britanniques actuellement affectées au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, c'est-à-dire quatre divisions, la deuxième