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14 DE MARÇO DE 1990

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b) Est, en outre, considéré comme arme atomique, toute pièce, tout dispositif, toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçu ou essentiel pour une arme définie au paragraphe a).

c) Sont compris dans le terme «combustible nucléaire», tel qu'il est utilisé dans la précédente définition le plutonium, l'uranium 233, l'uranium 235 (y compris l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi à plus de 2,1 % en poids d'uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l'état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent.

Il — Arme chimique

a) L'arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l'utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, antilubrifiantes ou catalytiques d'une substance chimique quelconque.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d'être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a) sont considérés comme compris dans cette définition.

c) Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes à) et b) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

III — Arme biologique

a) L'arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d'autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques.

b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c), les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telles qu'elles puissent être utilisées dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe a), sont considérés comme compris dans cette définition.

c) Les équipements, les appareils et les quantités d'insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes a) et b) qui n'excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition.

ANNEXE III

Cette liste comprend les armes définies aux paragraphe IV à vi ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle, dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.

IV — Engins à longue portée, engins guidés

et mines à Influence*

[Ce paragraphe a été annulé (l).)

V — Navires de guerre autres que les petits

bâtiments défenslfs*

[Ce paragraphe a été annulé (2).]

VI — Appareils d'aviation de bombardement stratégique*

[Ce paragraphe a été annulé (3).]

ANNEXE IV Liste des types d'armements à contrôler

1:

a) Armes atomiques;

b) Armes biologiques;

c) Armes chimiques;

répondant aux définitions qui seront approuvées par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, ainsi qu'il est indiqué à l'article premier du présent Protocole.

2 — Tous canons, obusiers et mortiers de n'importe quels types et de n'importe quels emplois d'un calibre supérieur à 90 milimètre y compris la pièce constituante suivante de ces armes: a savoir la masse oscillante.

3 — Tous engins guidés:

Définition. — Les engins guidés sont tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'engin, y compris les armes du type v mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La

« combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse.

4 — Autres engins autopropulsés d'un poids dépassant 15 kilogrammes en ordre de marche.

5 — Mines de tous types, excepté les mines antichars et antipersonnel.

6 — Chars de combat, y compris les parties constituantes suivantes de ces chars, à savoir:

a) Masse oscillante;

b) Tourelles coulées et ou tourelles en plaques assemblées.

7 — Autres véhicules de combat blindés d'un poids total supérieur à 10 tonnes métriques.

• Pour le texte non amendé des paragraphes iv, v et vi, voir titre «Texte non amendé des paragraphes iv et v».

(') Amendement du 27 juin 1984. (Le paragraphe iv avait été amendé précédemment les 9 mai 1958, 21 octobre 1959. 24 mai 1961, 2 octobre 1968, 15 septembre 1971.)

(2) Amendement du 21 juillet 1980. (Le paragraphe v avait été amendé précédemment les 16 octobre 1958, 24 mai 1961, 19 octobre 1962, 9 octobre 1963 , 2 octobre 1968, 26 septembre 1973.)

(3) Amendement du 27 juin 1984.