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14 DE MARÇO DE 1990

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Force aérienne tactique, ou toutes forces que le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe estimerait représenter une puissance de combat équivalente. Elle s'engage à ne pas retirer ces forces contre le désir de la majorité des Hautes Parties contractantes, qui auraient à prendre leur décision en pleine connaissance du point de vue du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe. Elle ne sera toutefois pas tenue par cet engagement dans le cas d'une crise grave outre-mer. Si le maintien des forces britanniques sur le continent européen fait peser, à quelque moment que ce soit, une charge trop lourde sur les finances extérieures du Royaume-Uni, elle priera le Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, par l'intermédiaire du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlan du Nord, de reconsidérer les conditions financières de ce maintien.

En foi de quoi, les plénipotenciaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole, qui est l'une des protocoles énumerés à l'article i du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour la Belgique:

(L. S.) P.-H. Spaak.

Pour la France:

(L. S.) P. Mendès-France.

Pour la République fédérale d'Allemagne: (L. S.) Adenauer.

Pour l'Italie:

(L. S.) G. Martino.

Pour le Luxembourg: (L. S.) Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) J. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(L. S.) Anthony Eden.

PROTOCOLE N° III RELATIF AU CONTROLE DES ARMEMENTS, SIGNÉ A PARIS LE 23 OCTOBRE 195« (ENTRÉ EN VIGUEUR: LE 8 MAI 1959

Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l'Union Française, Monsieur le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Monsieur le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, signataires du Proto-

cole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, ont désigné:

Sa Majesté le Roi des Belges:

Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Française, Président de l'Union Française:

Son Excellence Monsieur Pierre Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:

Son Excellence Monsieur Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Étrangères;

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre, Ministre des Affaires Étrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg:

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Beyen, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord e de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G., M. C, Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

sont convenus des dispositions suivantes:

Section I

Armements dont la fabrication est interdite

ARTICLE I

Les Hautes Parties contractantes de l'Union de l'Europe Occidentale en en prenant acte donnent leur accord à la déclaration du Chancelier de la République fédérale d'Allemagne (faite à Londres le 3 octobre 1954 et jointe au présent document en annexe i), aux termes de laquelle la République fédérale d'Allemagne s'est engagée à ne pas fabriquer sur son territoire d'armes atomiques, biologiques et chimiques. Les types d'armements mentionnés dans le présent article sont définis dan l'annexe h. Les définitions de ces types d'armements seront précisées et mises à jour par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale.