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14 DE MARÇO DE 1990

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Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Étrangères;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Common-wealth, pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K. G., M. C, Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

sont convenus des dispositions suivantes:

Section I Constitution

article premier

L'Agence pour le contrôle des armements (dénommée ci-après «l'Agence») sera responsable envers le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale (dénommé ci-après «le Conseil»). Elle sera composée d'un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un personnel recruté dans une proportion équitable parmi les ressortissants des Hautes Parties contractantes membres de l'Union de l'Europe Occidentale.

article ii

Le directeur et son personnel, y compris les fonctionnaires qui pourraient être mis à la disposition de l'Agence par les États membres, seront soumis au contrôle administratif général du Secrétaire général de l'Union de l'Europe Occidentale.

article iii

Le directeur sera nommé par décision unanime du Conseil pour une durée de cinq ans et ne sera pas rée-ligible. Il sera responsable du choix de son personnel conformément au principe énoncé à l'article i et en consultation avec chacun des États membres intéressés. Avant de pourvoir le poste de directeur adjoint et ceux de chefs des sections de l'Agence, il soumettra les noms des personnes à désigner à l'approbation du Conseil.

article iv

1 — Le directeur adressera au Secrétaire général, pour être soumis au Conseil, un plan d'organisation de l'Agence. Cette organisation devrait comporter différentes sections chargées respectivement:

a) De l'étude des rapports statistiques et budgétaires que fourniront les États membres de l'Union de l'Europe Occidentale et les autorités appropriées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

b) Des sondages, visites et inspections;

c) De l'administration.

2 — L'organisation de l'Agence pourra être modifiée par décision du Conseil.

article v

Les dépenses de fonctionnement de l'Agence figureront dans le budget de l'Union de l'Europe Occidentale. Le directeur adressera chaque année au Secrétaire général, pour être soumis au Conseil, une estimation de ces dépenses.

article vi

Les fonctionnaires de l'Agence seront liés par toutes les dispositions du Code de sécurité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ils ne devront en aucun cas divulguer les renseignements qu'ils auront obtenus à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles, si ce n'est, et exclusivement, dans l'accomplissement de leurs obligations à l'égard de l'Agence.

Section II Fonctions

article vii

1 — L'Agence aura pour tâches:

a) De s'assurer que les engagements figurant dans le Protocole n° m de ne pas fabriquer certains types d'armements mentionnés dans les annexes h et iii audit Protocole sont respectés;

b) De contrôler, conformément aux dispositions de la section m du présent Protocolo, les niveaux des stocks d'armements, des types mentionnés en annexe iv, au Protocole n° m qui sont détenus par chaque État membre de l'Union de l'Europe Occidentale sur le continent européen. Ce contrôle s'appliquera à la production et aux importations, dans la mesure nécessaire pour rendre effectif le contrôle des stocks.

2 — Pour l'exécution des tâches mentionnés au paragraphe 1 du présent article, l'Agence:

a) Procédera à l'examen des documents statistiques et budgétaires qui lui seront fournis par les pays membres et par les autorités de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

b) Effectuera, sur le continent européen, les sondages, visites et inspections dans les usines, les dépôts, et auprès des forces (autres que les dépôts et les forces sous l'autorité de l'OTAN);

c) Fera rapport au Conseil.

article viii

En ce qui concerne les forces et dépôts placés sous l'autorité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, les sondages, visites et inspections seront effectués par les autorités appropriées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Dans le cas des forces et dépôts placés sous l'autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, l'Agence recevra communication des renseignements qui seront fournis au Conseil par l'intermédiaire de l'officier de haut rang qui sera désigné par ce Commandant Suprême.

article ix

L'activité de l'Agence sera limitée au continent européen.