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II SÉRIE-A — NÚMERO 25

article ii

Les Hautes Parties contractantes membres de l'Union de l'Europe Occidentale en en prenant également acte donnent leur accord à l'engagement pris par le Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne dans la même déclaration et aux termes duquel certains autres types d'armements ne seront pas fabrriqués sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne sous la réserve que si, pour répondre aux besoins des forces armées qui lui sont affectées, une recommandation d'amendement ou d'annulation du contenu de la liste de ces armements est présentée par le commandant suprême compétent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et si le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soumet une demande à cet effet, cet amendement ou cette annulation pourra être effectué par décision du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, à la majorité des deux tiers. Les types d'armements visés dans le présent article sont énumé-rés à l'annexe m.

Section H Armements soumis au contrôle

article m

Lorsque la fabrication des armes atomiques, biologiques et chimiques dans les territoires continentaux des Hautes Parties contractantes qui n'auront pas renoncé au droit de produire ces armements, aura dépassé le stade expérimental et sera entrée dans la phase de production effective, le niveau des stocks que les Hautes Parties contractantes intéressées seront autorisées à détenir sur le continent européen sera fixé par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale à la majorité des voix.

article iv

Sans porter atteinte aux dispositions des articles précédents, les types d'armements énumérés à l'annexe iv seront contrôlés dans la mesure et selon la procédure indiquées dans le Protocole n° IV.

article v

Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale pourra modifier la liste figurant en annexe iv par décision prise à l'unanimité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole, qui est l'un des protocoles énumérés à l'article I du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 23 octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour la Belgique:

(L. S.) P. H. Spaak.

Pour la France:

(L. S.) P. Mendès-France.

Pour la République fédérale d'Allemagne: (L. S.) Adenauer.

Pour l'Italie:

(L. S.) G. Martino.

Pour le Luxembourg: (L. S.) Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) /. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(L. S.) Anthony Eden.

annexe i

Le Chancelier de la République fédérale a déclaré que:

La République fédérale s'engage à ne fabriquer sur son territoire aucune arme atomique, chimique ou biologique telles qu'elles sont définies aux paragraphes i, n et ni de la liste ci-jointe;

Elle s'engage, de plus, à ne pas fabriquer sur son territoire les armes définies aux paragraphes iv, v et vi de la liste ci-jointe. Sur demande de la République fédérale, le contenu des paragraphes iv, v et vi peut être amendé ou supprimé par décision du Conseil des Ministres de Bruxelles, prise à la majorité des deux tiers, si, conformément aux besoins des forces armées, une demande à cet effet est présentée par le commandant en chef compétent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;

La République fédérale accepte que l'autorité compétente de l'Organisation du Pacte de Bruxelles exerce un contrôle en vue de s'assurer du respect de ces engagements.

annexe ii

Cette liste comprend les armes définies aux paragraphe i à m ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle, dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée.

I — Arme atomique

a) L'arme atomique est définie comme tout arme qui contient ou est conçue pour contenir ou utiliser un combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non-contrôlée ou par radioactivité du combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs.