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II SÉRIE-A — NÚMERO 25

article x

L'Agence portera son attention sur la fabrication des matériels finis et des éléments constitutifs énumérés dans les annexes n, m et iv au Protocole n° III et non sur les procédés de fabrication. Elle veillera à ce que les matériels et produits destinés au secteur civil ne soient pas soumis à contrôle.

article xi

Les inspections effectuées par l'Agence ne seront pas périodiques mais elles prendront la forme de vérifications effectuées à intervalles irréguliers. Ces inspections seront conduites dans un esprit d'harmonie et de coopération. Le directeur soumettra au Conseil des règlements détaillés sur la conduite de ces inspections qui prévoiront entre autres une garantie d'ordre juridictionnel appropriée sauvegardant les intérêts privés.

article xii

Pour leurs sondages, visites et inspections, les membres de l'Agence recevront, sur leur demande, libre accès aux usines et dépôts, et communication des comptes et documents nécessaires. L'Agence et les autorités nationales coopéreront dans l'exécution de ces sondages, visites et inspections; les autorités nationales pourront, en particulier, participer sur leur demande à ces opérations.

Section III Niveaux des stocks d'armements

article xiu

1 — Chaque Etat membre de l'Union de l'Europe Occidentale fournira chaque année à l'Agence, en ce qui concerne ses forces sous commandement OTAN stationnées sur le continent européen, les états suivants:

à) Quantités totales des armements des types mentionnés en annexe iv au Protocole n° HI qui lui sont nécessaires, en fonction de ses effectifs;

b) Quantités de les armements détenus au début de l'année de contrôle;

c) Programmes destinés a obtenir les quantités totales mentionnées à l'alinéa a) au moyen:

0 De sa production nationale; h) D'achats à l'étranger; iii) D'une aide extérieure en matériels militaires.

2 — Les mêmes états seront également fournis chaque année par les membres de l'Union de l'Europe Occidentale au sujet de leurs forces de défense intérieure et de police et des autres forces sus contrôle national, stationnées sur le continent européen, y compris un état des stocks détenus sur le continent européen et destinés aux forces stationnées outre-mer.

3 — Ces communications devront être coordonnées avec celles qui sont fournies à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

article xiv

En ce qui concerne les forces sous commandement OTAN, l'Agence déterminera, en consultation avec les

autorités militaires appropriées de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, si les quantités totales mentionnées à l'article xm correspondent aux quantités reconnues comme nécessaires pour les unités des puissances intéressés qui sont affectées au commandement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et sont conformes aux conclusions et indications qui figurent dans les documents approuvés par le Conseil de l'Atlantique Nord dans le cadre de l'examen annuel.

ARTICLE XV

En ce qui concerne les forces de défense intérieure et de police, les quantités totales d'armements que l'Agence devra accepter comme appropriées seront celles qui seront notifiées par les gouvernements membres, à condition qu'elles n'excèdent pas les limites fixées dans les accords qui seront ultérieurement conclus par les États membres de l'Union de l'Europe Occidentale au sujet de l'importance des effectifs et des armements de leurs forces de défense intérieure et de police sur le continent européen.

ARTICLE XVI

En ce qui concerne les autres forces restant sous contrôle national, les quantités totales d'armements que l'Agence devra accepter comme appropriées seront celles qui lui auront été notifiées par les Etats membres.

ARTICLE XVII

Les chiffres communiqués par les États membres aux termes des articles xv et xvi pour les quantités totales d'armements devront correspondre aux effectifs et aux missions des forces intéressées.

ARTICLE XVIII

Les dispositions des articles XIV et XVM ne s'appliqueront pas aux Hautes Parties contractantes et aux catégories d'armes visées à l'article m du Procotole N° III. Les stocks desdites armes seront déterminés conformément à la procédure prévue audit article et seront notifiés à l'Agence par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale.

ARTICLE XIX

Les chiffres recueillis par l'Agence aux termes des articles xiv, xv, xvi e xvm seront communiqués au Conseil comme représentant, pour l'année de contrôle en cours, les niveaux appropriés pour les États membres. Toute divergence entre les quantités indiquées aux termes du paragraphe 1 de l'article XIH et les quantités reconnues comme nécessaires aux termes de l'article Xiv sera également portée à la connaissance du Conseil.

ARTICLE xx

1 — L'Agence fera immédiatement rapport au Conseil si une inspection ou des renseignements provenant d'autres sources lui ont révélé:

a) La fabrication d'une catégorie d'armements que le gouvernement membre intéressé s'est engagé à ne pas produire;