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14 DE MARÇO DE 1990

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À confirmer et à défendre les principes démocratiques, les libertés civiques et individuelles, les traditions constitutionelles et le respect de la loi, qui forment leur patrimoine commun;

À resserrer, dans cet esprit, les liens économiques, sociaux et culturels qui les unissent déjà;

À coopérer loyalement et à coordonner leurs efforts pour constituer en Europe occidentale une base solide pour la reconstruction de l'économie européenne;

À se prêter mutuellement assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, pour assurer la paix et la sécurité internationale et faire obstacle à toute politique d'agression;

À prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l'unité et d'encourager l'intégration progressive de l'Europe;

À associer progressivement à leurs efforts d'autres États s'inspirant des mêmes principes et animés des mêmes résolutions;

Désireux de conclure à cet effet un Traité réglant leur collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective;

sont convenues des dispositions suivantes:

ARTICLE 1«

Convaincues de l'étroite solidarité de leurs intérêts et de la nécessité de s'unir pour hâter le redressement économique de l'Europe, les Hautes Parties contractantes organiseront et coordonneront leurs activités économiques en vue d'en porter au plus haut point le rendement, par l'élimination de toute divergence dans leur politique économique, par l'harmonisation de leur production et par le développement de leurs échanges commerciaux.

La coopération stipulée à l'alinéa précédent et qui s'exercera notamment par le Conseil prévu à l'article vin ne fera pas double emploi avec l'activité des autres organisations économiques dans lesquelles les Hautes Parties contractantes sont ou seront représentées et n'entravera en rien leurs travaux, mais apportera au contraire l'aide la plus efficace à l'activité de ces organisations.

ARTICLE II

Les Hautes Parties contractantes associeront leurs efforts, par la voie de consultations directes et au sein des institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser, d'une manière hamonieuse, les activités nationales dans le domaine social.

Les Hautes Parties contractantes se concerteront en vue d'appliquer le plus tôt possible les recommandations d'ordre social, émanant d'institutions spécialisées, auxquelles elles ont donné leur approbation au sein de ces institutions et qui présentent un intérêt pratique immédiat.

Elles s'efforceront de conclure entre elles, aussitôt que possible, des conventions de sécurité sociale.

ARTICLE III

Les Hautes Parties contractantes associeront leurs efforts pour amener leurs peuples à une compréhension

plus approfondie des principes qui sont à la base de leur civilisation commune, et pour développer leurs échanges culturels, notamment par le moyen de conventions entre elles.

ARTICLE IV

Dans l'exécution du Traité, les Hautes Parties contractantes et tous organismes créés par elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord.

En vue d'évité tout double emploi avec les États-Majors de l'OTAN, le Conseil et l'Agence s'adresseront aux autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires.

ARTICLE v

Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait l'objet d'une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres.

ARTICLE VI

Toutes les mesures prises en application de l'article précédent devront être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Elles seront levées aussitôt que le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou la sécurité internationales.

Le présent Traité ne porte pas atteinte aux obligations résultant pour les Hautes Parties contractantes des dispositions de la Charte des Nations Unies. 11 ne sera pas interprété comme affectant en rien le pouvoir et le devoir du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

ARTICLE VU

Les Hautes Parties contractantes déclarent, chacune en ce qui la concerne, qu'aucun des engagements en vigueur entre elles ou envers des États tiers n'est en opposition avec les dispositions du présent Traité.

Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l'une d'entre elles.

ARTICLE VIII

1 — En vue de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité, de promouvoir l'unité, d'encourager l'intégration progressive de l'Europe ainsi qu'une coopération plus étroite entre elles et avec les autres organisations européennes, les Hautes Parties contractantes au Traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître des questions relatives à l'application du Traité, de ses Protocoles et de leurs annexes.

2 — Ce Conseil sera dénommé: «Conseil de l'Union de l'Europe occidentale»; il sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles: en particulier, il créera immédiatement une Agence pour le Contrôle des Armements, dont les fonctions sont définies dans le Protocole n° iv.