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14 DE MARÇO DE 1990

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2 — Dès que trois États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur eu égard à ces Etats à la date d'entrée en vigueur des Protocoles au Traité de Bruxelles signés à Paris le 23 octobre 1954*. Pour chacun des autres Etats signataires, elle entrera en vigueur avec effet de la même date dès le dépôt de son instrument de ratification '.

ARTICLE 29

La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement belge, qui informera tous les États signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement belge.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 11 mai 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Gouvernement belge, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires.

Pour la Belgique:

(L. S.) P.-H. Spaak.

Pour la France:

(L. S.) Antoine Pinay.

Pour la République fédérale d'Allemagne: (L. S.) Adenauer.

Pour l'Italie:

(L. S.) G. Martino.

Pour le Luxembourg: (L. S.) Jos. Bech.

Pour les Pays-Bas:

(L. S.) J. W. Beyen.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(L. S.) Harold MacMillan.

ANNEXE

Déclaration des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour sur le Statut de l'Union

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grande-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font la déclaration suivante:

Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire de l'une de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s'ils exerçaient leur fonctions dans leur propre pays, lorsqu'il s'agit de droits, taxes et autres impôts dont l'unification a été ou aura été opérée en vertu des conventions tendant à réaliser l'Union économique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Déclaration du Gouvernement Italien

Lettre adressée au Président do Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale par le Ministre des Affaires Étrangères

Paris, le 11 mal 1955.

Monsieur le Président:

Au moment de signer la Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, j'ai l'honneur de vous faire part que, selon l'interprétation du Gouvernement italien, l'immunité de juridiction prévue à l'article 4, titre n, sera accordée à l'Union de l'Europe Occidentale dans la mesure où une telle immunité est accordée aux pays étrangers selon le droit international.

Également, selon l'interprétation du Gouvernement italien, les privilèges, immunités, exemptions et autres facilités prévus à l'article 12, titre iv, seront accordés aux fonctionnaires italiens avec les restrictions applicables, suivant le droit international, aux diplomates de nationalité italienne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.

G. Martino.

ACCORD CONCLU EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE V DU PROTOCOLE N* Il DU TRAITE DE BRUXELLES MODIFIE PAR LES PROTOCOLES SIGNÉS A PARIS LE 23 OCTOBRE 1954*. SIGNÉ A PARIS LE 14 DÉCEMBRE 1957.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Um* de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954, désireux de mettre en oeuvre les dispositions de l'article v du Protocole n° H du Traité de Bruxelles modifié par les protocoles précités, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE \"

Les dispositions du présent Accord s'appliquent à tout le personnel armé et en uniforme maintenu sur le

1 Ces instruments reprennent la déclaration faite par les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas au moment de la signature de la Convention.

* Pour le texte du Protocole n° n, voir le Traité de Bruxelles amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, publié par l'Union de l'Europe occidentale, 1958, pp. 24 et seq.