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18 DE DEZEMBRO DE 1991

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fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 2.

4 — La déclaration faite en vertu do paragraphe 2 doit être adressée à la Partie adverse et doit déterminer et indiquer de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue. La Partie au conflit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme une localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doit en informer dans délai la Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

5 — Les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur la création des localités non défendues, même si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L'accord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue; en cas de besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6 — La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l'objet d'un tel accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l'autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur les routes principales.

7 — Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu'elle ne remplit plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l'accord mentionné au paragraphe S. Dans une telle éventualité, la localité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Article 60 Zones démilitarisées

1 — Il est interdit aux Parties au conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire aux dispositions d'un tel accord.

2 — Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou par l'entremise d'une Puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire impartiale, et consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu'après l'ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

3 — L'objet d'un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes:

a) Tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir été évacués;

b) Il ne sera pas fait un usage hostile des intalla-tions ou des établissements militaires fixes;

c) Les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilité;

d) Toute activité liée à l'effort militaire devra avoir cessé.

Les Parties au conflit s'entendront au sujet de l'interprétation à donner à la condition posée à l'alinéa d) et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.

4 — La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et par le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.

5 — La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec l'autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

6 — Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont conclu un accord à cet effet, aucune d'elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7 — En cas de violation substantielle par l'une des Parties au conflit des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l'autre Partie sera libérée des obligations découlant de l'accord conférant à la zone se statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit internationale applicable dans les conflits armées.

CHAPITRE VI Protection civile

Article 61

Définition et champ d'application

Aux fins du présent Protocole:

a) L'expression «protection civile» s'entend de l'accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter leur effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes:

/) Service de l'alerte; if) Évacuation;

iii) Mise à disposition et organisation d'abris;

iv) Mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement;

v) Sauvetage;

vf) Services sanitaires y compris premiers

secours et assistance religieuse; vif) Lutte contre le feu; viif) Repérage et signalisation des zones dangereuses;

ix) Décontamination et autres mesures de protection analogues;

x) Hébergement et approvisionnements d'urgence;