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II SÉRIE-A — NÚMERO 8

xf) Aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées; aq

xiï) Rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables;

xiif) Services funéraires d'urgence; irt

xiv) Aide à la sauvegarde des biens essenj tiels à la survie; sa

xv) Activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus^ comprenant la panification et l'organisation mais ne s'y limitant pas; -q

.n

b) L'expression «organismes de protection civile^ s'entend des établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d'une Partie au conflit pour açj complir l'une quelconque des tâches mentionéês à l'alinéa à) et qui sont exclusivement affectés et utilisés a ces tâches;

c) Le terme «personnel» des organismes de protection civile s'entend des personnes qu'une Partie au conflit affecte exclusivement à l'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa à), y compris le personnel assigné exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette Partie;

d) Le terme «matériel» des organismes de protection civile s'entend de l'équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l'alinéa a).

Article 62 Protection générait

1 — Les organismes civils de protection civile ainsi que 'eur personnel doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente section. Us ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux civils qui, bien que n'appartenant pas à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3 — Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l'article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63 Protection civile dans les territoires occupes

1 — Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l'exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter pré-

judice à l'accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile se seront pas obligés d'accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.

2 — La Puissance occupante ne noit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d'une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.

3 — La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.

4 — La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

5 — La Puissance occupante peut réquisionner ou détourner ces moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières suivantes:

a) Que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d'autres besoins de la population civile; et

b) Que la réquisition ou le détournement ne dure qu'autant que cette nécessité existe.

6 — La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.

Article 64

Organismes civiles de protection civile d'États neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit et organismes Internationaux de coordination.

1— Les articles 62, 63, 65 et 66 s'appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile énumérées à l'article 61 sur le territoire d'une Partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donné dès que possible à toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées.

2 — Les Parties au conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l'accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale de ces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux organismes internationaux compétents.

3 — Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre les activités des organismes civils de protection civile d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit et d'organismes internationaux de coordination que si elle peut assurer l'accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65 Cessation de la protection

1 — La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personne, leurs bâ-