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18 DE DEZEMBRO DE 1991

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2 — Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque enfant évacué,'y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d'une façon.aussi continue que possible.

3 — Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l'évacuation et, lorsqu'il conviendra, les autorités du pays d'accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu'elles feront parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l'enfant, les renseignements suivants:

a) Le(s) nom(s) de l'enfant;

b) Le(s) prénom(s) de l'enfant;

c) Le sexe de l'enfant;

d) Le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif);

é) Les nom et prénom du père; j) Les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille;

g) Les proches parents de l'enfant;

h) La nationalité de l'enfant;

i) La langue maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il parle;

J) L'adresse de la famille de l'enfant; k) Tout numéro d'identification donné à l'enfant; 0 L'état de santé de l'enfant; m) Le groupe sanguin de l'enfant; n) D'éventuels signes particuliers; o) La date et le lieu où l'enfant a été trouvé; p) La date à laquelle et le lieu où l'enfant a quitté son pays;

q) Éventuellement la religion de l'enfant; r) L'adresse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil;

s) Si l'enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture.

CHAPITRE III Journalistes

Article 79 Mesures de protection des journalistes

1 — Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1.

2 — Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l'article 4, A. 4), de la IIIe Convention.

3 — Ils pourront obtenir une carte d'identité conforme au modèle joint à l'annexe n au présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement

de l'État dont ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

TITRE V Execution des Conventions et du présent Protocole

SECTION I Dispositions générales

Article 80 Mesures d'exécution

1 — Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2 — Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront l'exécution.

Article 81

Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires

1 — Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit.

2 — Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

3 — Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute le mesure du possible, l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4 — Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accorderont, autant que possible, des facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires visées par les Conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées para les Parties au