O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

188-(64)

II SÉRIE-A — NÚMERO 8

Article 99 Dénonciation

1 — Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de repatriement ou d'établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

2 — La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3 — La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.

4 — Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 100

Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole:

a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 95;

c) Des communications et déclarations reçus conformément aux articles 84, 90 et 97;

d) Des déclarations reçues conformément à l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides;

e) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 99.

Article 101 Enregistrement

1 — Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2 — Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 102 Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont

également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE I

RèglentBfTt relatif à Hdaitritcation

CHAPITRE I Caries d'identité

Article premier Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

1 — La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:

a) Porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche;

b) Être faite d'une matière aussi durable que possible;

c) Être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autres langues);

d) Indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un;

e) Indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

j) Porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux;

g) Porter le timbre et la signature de l'autorité compétente;

h) Indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte.

2 — La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elles a délivrées.

3 — En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.

Article 2

Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

1 — La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'article premier du pré-