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II SÉRIE-A — NÚMERO 8

conflit intéressés et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.

Article 82 Conseillers Juridiques dans les forces armées

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié, quant à l'application des Conventions et du présent Protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Article 83

Diffusion

1 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l'étude dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et à en encourager l'étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile.

2 — Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des responsabilités dans l'application des Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance du texte de ces instruments.

Article 84 Lois d'application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible par l'entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l'entremise des Puissances protectrices, leurs traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements que'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.

SECTION II

Répression des Infractions aux Conventions ou au présent Protocole

Article 85 Répression des infractions au présent Protocole

1 — Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et des infractions graves, complétées par la présente section, s'appliquent à la répression des infractions et des infractions graves au présent Protocole.

2 — Les actes qualifiés d'infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole s'ils sont commis contre des personnes

au pouvoir d'une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contres des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protèges par le présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou de moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protèges par le présent Protocole.

3 — Outre les infractions graves définies à l'article 11, les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole:

a) Soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;

b) Lancer une attaque sans discrimination atteignat la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2, alinéa a), iif);

c) Lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2, alinéa a), iif);

d) Soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées;

f) Utiliser perfidement, en violation de l'article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent Protocole.

4 — Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole:

à) Le transfert par la Puissance occupante d'une Partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVeConvention;

b) Tout retard injustifié dans le rapatriement des prisionniers de guerre ou des civiles;

c) Les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques, inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle;

d) Le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui consti-