O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE DEZEMBRO DE 1991

188-(63)

Article 93

Ratification

Le présent-Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 94 Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Lés instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95 Entrée en vigueur

1 — Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2 — Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 96

Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole

1 — Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par le présent Protocole.

2 — Si l'une des Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

3 — L'autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l'article premier, paragraphe 4, peut s'engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativemente à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants:

a) Les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit;

b) Ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole; et

c) Les Conventions et le présent Protocole lient d'une manière égale toutes les Parties au conflit.

Article 97 Amendement

1 — Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépo-

sitaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes-Parties contractantes et du Comité international de la! Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

r-2 — Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 98

1 — Quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d'au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties contractantes au sujet de l'annexe i au présent Protocole et, s'il le juge nécessaire, pourra proposer une réunion d'experts techniques en vue de revoir l'annexe i et de proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables. À moins que, dans les six mois suivants la communication aux Hautes Parties contractantes d'une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s'y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des organisations internationales concernées. Une telle réunion sera également convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes Parties contractantes.

2 — Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d'experts techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes le demande.

3 — Les amendements à l'annexe I pourront être adoptés par ladite conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4 — Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L'amendement sera considéré comme accepté à l'expiration d'une période d'un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de non-acceptation de l'amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties contractantes.

5 — Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l'exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l'amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.

6 — Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions l'entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non--acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.