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18 DE DEZEMBRO DE 1991

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Article 10 Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation intergouvernementale consultive de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 11

Autres moyens de communication

Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise 1 à jour périodiquement, peuvent être employés.

Article 12 Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 13

Signaux el procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepter est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'intercaption visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

CHAPITRE V Protection civile

Article 14 Carte d'identité

1 — La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article premier du présent Règlement.

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

HG. i

Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile

(format: 74 mmx 105 mm)

2 — La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

3 — Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.