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II SÉRIE-A — NÚMERO 8

CHAPITRE III Signaux distinctifs

Article 5 Utilisation facultative

1 — Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent chapitre pour l'usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux visés au présent chapitre est facultatif.

2 — Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présente chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d'un aéronef sanitaire en vue de son identification et de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l'article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

Article 6 Signal lumineux

1 — Le signal lumineux, consistant en un feu scintillant, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couler bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après:

Limite des verts......y = 0,065 + 0,805 x

Limite des blancs.....y = 0,400-x

Limite des pourpres . . x = 0,133 + 0,600 y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

2 — Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans toutes directions possibles.

3 — En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit.

Article 7

Signai radio

1 — Le signal radio consiste en un message radioté-léphonique ou radiotélégraphique, précédé d'un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et et moyens de transport sanitaires.

2 — Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants:

a) Indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b) Position du moyen de transport sanitaire;

c) Nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d) Itinéraire choisi;

e) Durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon de cas;

J) Autres informations telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3 — Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications, annexé à la Convention internationale des télécomunications et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8 Identification par moyens électroniques

1 — Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifé à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifer et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

2 — Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des vehicles sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

CHAPITRE IV Communications

Article 9 Radiocommunications

Le signal de priorité par l'article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.