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II SÉRIE-A — NÚMERO 8

au pouvoir d'une Partie adverse, des prisoniers de guerre. En territoire occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu'ils soient volontaires.

3 — Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unités militaires affectés aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe être aussi grand qu'il conviendra.

4 — Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes de protection civile et affectés exclusivement à l'accomplissement des tâches de protection civile, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur destination tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n'aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

SECTION II Secours en faveur de la population civile

Article 68

Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IV Convention.

Article 69 Besoins essentiels dans les territoires occupes

1 — En plus des obligations à l'article 55 de la IVe Convention relatives à l'approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d'urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

2 — Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l'article 71 du présent Protocole, et seront menées sans délai.

Article 70 Actions de secours

1 — Lorsque la population civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnées à l'article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impariai et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable

seront entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l'objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protection particulière.

2 — Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présent Section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partie adverse.

3 — Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours, d'équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2:

à) Disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné;

b) Pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l'assistance soit effetuée sous le contrôle sur place d'une Puissance protectrice;

c) Ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n'en retarderont l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population civile concernée.

4 — Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la distribution rapide.

5 — Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71 Personnel participant aux actions de secours

1 — En cas de nécessité l'aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la participation de ce personnel sera soumise à l'agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera sa activité.

2 — Ce personnel sera respecté et protégé.

3 — Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu'en cas de nécessité militaire impérieuse.

4 — En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.