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29 DE FEVEREIRO DE 1992

404-(3)

Le texte de l'Accord, établi en langue portugaise, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de l'Accord établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Bonn, le 25 juin 1991, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et portugaise, les cinq textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République française: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République italienne: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

(Signature illisible.)

Déclaration commune concernant les mesures à court terme, prévues au titre 1 de l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990.

A l'occasion de la signature du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l'Accord signé à Schengen le 14 juin 1985, Accord auquel le Gouvernement de la République italienne a adhéré par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes précisent que les mesures court terme, prévues au titre 1 dudit Accord, s'appliqueront entre (es six Gouvernements liés par cet Accord et le Gouvernement de la République portugaise dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'entre les six Gouvernements liés par cet Accord.

Déclaration du Gouvernement de la République portugaise concernant le Protocole d'adhésion du Gouvernement du Royaume d'Espagne.

Au moment de la signature du présent Protocole, le Gouvernement de la République portugaise prend note du contenu du Protocole d'adhésion du Gouvernement du Royaume d'Espagne à l'Accord de Schengen et des déclarations annexées.

Accord d'Adhésion de la République portugaise à la Convention d'ap-pfjcation de l'Accord de Schengen du 14 jum 1985 entre tes Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la Ré-pufaique fédérale d'Allemagne et de la République française relatif a la suppression graduelle des contrâtes aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à faquette a adhéré te République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990.

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée «la Convention de 1990», ainsi que le République italienne qui a adhéré à ladite Convention par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, d'une part, et la République portugaise, d'autre part:

Eu égard à la signature, intervenue à Bonn le 25 juin 1991, du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990,

Se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Par le présent Accord, la République portugaise adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1 — Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise: les membres de la Polícia Judiciária, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes, en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.

2 — L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: la Direcção-Geral de Ia Polícia Judiciária.

Article 3

1 — Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la Ré-