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29 DE FEVEREIRO DE 1992

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la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord d'adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, la République portugaise souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990.

La République portugaise souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu'ils contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise une copie certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

Les textes de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue portugaise, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

II — Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la Répulique française relatif à la suprression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes:

1 — Déclaration commune concernant l'article 7 de l'Accord d'adhésion:

Les États signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée em vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.

Le présent Acoord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les cinq États signataires de la Convention de 1990 et la République portugaise que lorsque les conditions préalables à lapllication de la Convention de 1990 seront remplies dans ces six États et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. A l'égard de la République italienne, le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans les États signataires dudit Accord et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

2 — Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990:

Les Parties Contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République portugaise à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'en-

tend du régime commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

3 — Déclaration commune concernant la protection des données:

Les Parties Contractantes prennent acte de ce qu'une loi relative à la protection des données personnelles faisant l'objet d'un traitement informatisé a été publiée le 29 avril 1991 par la République portugaise.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République portugaise s'engage à prendre avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation portugaise soit complétée afin de donner entière aplication à l'ensemble des dispositions de la Convention de 1990 relatives à la protection des données à caractère personnel.

III — Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes de la République portugaise.

1 — Déclaration relative aux ressortissants brésiliens entrant au Portugal sous le couvert de l'Accord de suppression du visa entre le Portugal et le Brésil du 9 août 1960:

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à réadmettre sur son territoire les ressortissants brésiliens qui, étant entrés sur le territoire des Parties Contractantes par le Portugal sous le couvert de l'Accord de suppression du visa entre le Portugal et le Brésil, sont trouvés sur le territoire des Parties Contractantes au-delà de la durée visée à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à n'admettre le ressortissants brésiliens que s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 de la Convention de 1990 et à prendre toutes dispositions pour que leurs documents de voyage soient compostés lors du franchissement des frontières extérieures.

2 — Déclaration relative à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale:

Le Gouvernement de la République portugaise s'engage à ratifier la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que son Protocole additionnel, avant l'entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le Portugal.

3 — Déclaration relative ai Régime de contrôle d'exportation de technologie et de composantes de missiles:

Aux fins de Implication de l'article 123 de la Convention de 1990, le Gouvernement de la République portugaise s'engage à s'associer au Régime de contrôle d'exportation de technologie et de composantes de missiles, tel que formulé le 16 avril 1987, dans les meilleurs délais et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la Convention de 1990 pour le Portugal.