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II SÉRIE-A — NÚMERO 20

publique portugaise: les membres de la Police Judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.

2 — Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République portugaise fait, à l'égard du Gouvernement du Royaume d'Espagne, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.

Article 4

Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République portugaise: le Ministère de la Justice.

Article 5

Pour les besoins de l'extradition entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, l'alinéa c) de la déclaration faite par la République portugaise au sujet de l'article 1 de la Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957, se lit comme suit:

La République portugaise n'accordera pas l'extradition de personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel. Toutefois, l'extradition sera accordée lorsque l'État reuérant assure de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la peronne réclamée.

Article 6

Pour les besoins de l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, la République portugaise n'opposera pas de refus fondé sur le fait que les infractions, objet de la demande, sont punies selon la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté à caractère perpétuel.

Article 7

1 — Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.

2 — La présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les cinq États signataires de la Convention de 1990 et la République portugaise, et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la Convention de 1990. A l'égard

de la République italienne, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord entre les autres Parties Contractantes.

3 — Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties Contractantes.

Article 8

1 — Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République portugaise une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

2 — Le texte de la Convention de 1990, établi en langue portugaise, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française, italienne et néerlandaise.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Bonn, le 25 juin 1991, en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et portugaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

(Signature illisible.)

I

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

(Signature illisible.) .

Pour le Gouvernement de la République française: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République italienne: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Grand-DucVvè de Luxembourg:

(Signature illisible.)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (Signature illisible.)

Pour le Gouvernement de la République portugaise:

(Signature illisible.)

kcte tinal ,

I — Au moment de la signature de l'Accorde, d'adké-sion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de