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II SÉRIE-A — NÚMERO 28

10 années de cotisation ou d'emploi, soit 5- années de résidence.

4 — Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie xi peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 10 ans de cotisation ou d'emploi, mais inférieur à 30 ans de cotisation ou d'emploi. Lorsque ledit stage est supérieur à 15 ans, une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article.

5 — Lorsque l'attribution de la prestation mentionnée aux paragraphes 1, 3 ou 4 du présente article est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou d'emploi, une prestation réduite doit être garantie, dans les conditions prescrites, à une personne protégée qui, du seul fait de l'âge avancé qu'elle avait atteint lorsque les dispositions permettant d'appliquer la présente partie de la convention ont été mises en vigueur, n'a pu remplir les conditions prescrites conformément au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'une prestation conforme aux dispositions des paragraphes 1, 3 ou 4 du présent article ne soit attribuée à une telle personne à un âge plus élevé que l'âge normal.

Article 30

Les prestations mentionnées aux articles 28 et 29 doivent être accordées pendant toute la durée de l'éventualité.

PARTIE VI

Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 31

Tout Membre pour lequel la présene partie de la convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux articles ci-après de ladite partie.

Article 32

Les éventualités couvertes doivent comprendre les suivantes lorsqu'elles sont dues à des accidents du travail ou à des maladies professionneles prescrites:

a) État morbide;

b) Incapacité de travail résultant d'un état morbide et entraînant la suspension du gain telle qu'elle est définie par la lésgislation nationale;

c) Perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d'un degré prescrit, lorsqu'il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou diminution correspondante de l'intégrité physique;

d) Perte de moyens d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du soutien de famille; dans le cas de la veuve, le droit à la prestation peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins.

.....--------ArticJe-33i..........

Les personnes protégées doivent comprendre:

a) Soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories;

b) Soit, porsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins et, pour les prestations auxquelles ouvre droit le décès du soutien de famille, également les épouses et les enfants des salariés de ces catégories.

Article 34

1 — En ce qui concerne un état morbide, les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2 — Les soins médicaux doivent comprendre:

a) Les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile;

b) Les soins dentaires;

c) Les soins d'infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;

d) L'entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale;

é) Les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales, y compris les appareils de prothèse et leur entretien, ainsi que les lunettes;

f) Les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d'un médecin ou d'un dentiste.

3 — Lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 3, les soins médicaux doivent comprendre au moins: '

a) Les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;

b) Les soins de spécialistes donnés dans des hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;

c) La fourniture de produits pharmaceutiques, essentiels, sur ordonnance d'un médecin ou d'un autre praticien qualifié;

d) L'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

4 — Les soins médicaux fournis conformément aux paragraphes précédents doivent tendre à préserver, à rétablir ou à améliorer la santé de la personne protégée, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.