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II SÉRIE-A — NÚMERO 28

ANEXO N.° 1

CONVENTION 102

CONVENTION CONCERNANT LA NORME MINIMUM DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la norme minimum de la sécurité sociale, question qui est comprise dans le cinquième poit à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin neuf cent cinquante-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:

PARTIE I Dispositions générales

Article 1

1 — Aux fins de la présente convention:

a) Le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;

b) Le terme «résidence» désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre, et le terme «résidant» désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;

c) Le terme «épouse» désigne une épouse qui est à la charge de son mari;

d) Le terme «veuve» désigne une femme qui était à la charge de son époux au moment du décès de celui-ci;

e) Le terme «enfant» désigne un enfant au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, selon ce qui sera prescrit;

f) Le terme «stage» désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui sera prescrit.

2 — Aux fins des articles 10, 34 et 49, le terme «prestations» s'entend soit de soins fournis directement, soit de prestations indirectes consistant en un remboursement des frais supportés par l'intéressé.

Article 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur devra:

à) appliquer:

0 La partie l;

if) Trois au moins des parties H, m, iv, v, vi, vu, vin, ix et x, comprenant l'une au moins des parties iv, v, vi, ix et X;

iii) Les dispositions correspondantes des parties xi, xii et xiu; ,

iv) La partie xiv; ,

b) Spécifier dans sa ratification quelles sont celles des parties n à x pour lesquelles il accepte les obligations découlant de la convention.

Article 3

1 — Un Membre dont l'économie et les ressources médicales n'ont pas atteint un développement suffisant peut, si l'autorité compétente le désire et aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, se réserver le bénéfice, par une déclaration annexée à sa ratification, des dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 9, alinéa d); 12, n° 2; 15, alinéa d); 18, n° 2; 21, alinéa c); 27, alinéa d); 33, alinéa b); 34, n° 3; 41, alinéa d); 48, alinéa c); 55, alinéa d), et 61, alinéa d).

2 — Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit, dans le rapport annuel sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:

a) Soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;

6) Soit qu'il renonce à partir d'une date déterminée à se prévaloir de la dérogation en question.

Article 4 ■

1 — Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l'une des parties n à x qui n'ont pas déjà été spécifiées dans sa ratification, ou plusieurs d'entre elles.

2 — Les engagements prévus au paragraphe I du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et perteront des effets identiques dés la date de leur notification.

Article 5

Lorsqu'en vue de l'application de l'une quelconque des parties u à x de la présente convention visées par sa ratification, un Membre est tenu de protéger des catégories prescrites de personnes formant au total au moins un pourcentage déterminé des salariés ou résidants, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.

Article 6

En vue d'appliquer les parties u, m, iv, v, vm (en ce qui concerne les soins médicaux), îx ou x de la présente convention, un Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en vertu de la législation nationale, ne sont pas obligatoires pour les personnes protégées, lorsque ces assurances:

a) Sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les travailleurs;