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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

8 — Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l'exception de ceux qui couvrent l'incapacité de travail), pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

Article 67

Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:

a) Le montant de la prestation doit être fixé selon un barème prescrit, ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

b) Le montant de la prestation ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques compétentes conformément à des règles prescrites;

c) Le total de la prestation et des autres ressources, après déduction des montants substantiels visés à l'alinéa b) ci-dessus, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66;

d) Les dispositions de l'alinéa c) seront considérées comme satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de l'article 66 et les dispositions de:

0 L'alinéa b) de l'article 15 pour la partie ni;

ii) L'alinéa b) do l'article 27 pour la partie V;

iii) L'alinéa b) de l'article 55 pour la partie ix;

iv) L'alinéa b) de l'article 61 pour la partie X.

TABLEAU (Annexe a la partie XI)

Paiements périodiques aux bénéficiaires-types

Panic

Eventualité"

Bénéficiaire-type

Pourcentage

111

Maladie............

Homme ayant une épouse et 2 enfants.

45

IV

Chômage...........

Homme ayant une épouse et 2 enfants.

45

v

Vieillesse...........

Homme ayant une épouse d'âge à pension.

40

VI

Accidents du travail et maladies professionnelles:

 

Incapacité de travail.

Homme ayant une épouse et 2 enfants

50

Partie

Eventualité

Bêneflciairc-type

Pourcentage

 

Invalidité.......

Homme ayant une

50

   

épouse et 2 enfants

 
 

Survivants......

Veuve ayant 2 enfants

40

VIII

Maternité ..........

Femme..............

45

IX

Invalidité...........

Homme ayant une

40

   

épouse et 2 enfants

 

X

 

Veuve ayant 2 enfants

40

PARTIE XII Egalité de traitement des résidants non nationaux

Article 68

1 — Les résidants qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidants qui sont des nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d'une façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l'égard des non-nationaux et à l'égard des nationaux nés hors du territoire du Membre peuvent être prescrites.

2 — Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s'applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la partie correspondante de la convention doivent avoir, à l'égard de ladite partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.

PARTIE XIII Dispositions communes

Article 69

Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de l'une quelconque des parties il à X de la présente convention, peut être suspendue, dans une mesure qui peut être prescrite:

a) Aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;

b) Aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, si la prestation dépasse le coût de cet entretien, la différence doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;

c) Aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèces une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;