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2 DE OUTUBRO DE 1992

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2 — Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3 — Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration mo-dificant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

Article 82

1 — Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à l'expiration d'une période de 10 années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l'une de ses parties Il à X, ou plusieurs d'entre elles, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2 — Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de 10 années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou l'une de ses parties II à x, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 83

1 — Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2 — En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présent convention entrera en vigueur.

Article 84

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 85

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 86

1 — Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 82 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2 — La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 87

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

ANNEXE

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique

Nomenclature des branches et des classes

Branche 0 — Agriculture, sylviculture, chasse et pêche:

01 — Agriculture et élevage.

02 — Sylviculture et exploitation forestière.

03 — Chasse, piégeage et repeuplement en gibier.

04 — Pêche.

Branche 1 — Industries extractives:

11 — Extraction du charbon.

12 — Extraction des minerais.

13 — Pétrole brut et gaz naturel.

14 — Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et

du sable.

19 — Extraction de minerais non métallifères, non

classés ailleurs.

Branches 2-3 — Industries manufacturières:

20 — Industries des denrées alimentaires (à l'exclu-

sion des boissons).

21 — Industries des boissons.

22 — Industries du tabac.

23 — Industries textiles.

24 — Fabrication de chaussures, articles d'habil-

lement et autres articles faits avec des matières textiles.

25 — Industries du bois et du liège (à l'exclusion

de l'industrie du meuble).

26 — Industries du meuble et de l'ameublement.

27 — Industries du papier et fabrication d'articles

en papier.