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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

b) Les preuves qu'il a satisfait aux exigences statistiques formulées par:

0 Les articles 9, alinéas a), b), c) ou d); 15, alinéas a), b) ou d); 21, alinéas a) ou c); 27, alinéas a), b) ou d); 33, alinéas a) ou b); 41, alinéas a), b) ou d); 48, alinéas a), b) ou c); 55, alinéas a), b) ou d); 61, alinéas a), b) ou d), quant au nombre des personnes protégées;

it) Les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;

iii) L'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 quant à la durée des indemnités de maladie;

iv) Le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage;

v) Le paragraphe 2 de l'article 71 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés;

ces preuves devront être fournies en se conformant autant que possible, quant à leur présentation, aux suggestions faites par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail en vue d'une plus grande uniformité à cet égard.

2 — Tout Membre qui ratifie la présente convention adressera au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des parties il à x de la convention qui n'ont pas déjà été spécifiées dans la ratification du Membre dont il s'agit ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.

Article 77

1 — La présente convention ne s'applique ni aux marins ni aux marins pêcheurs; des dispositions pour la protection des marins et des marins pêcheurs ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail dans la convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946, et dans la convention sur les pensions des gens de mer, 1946.

2 — Un Membre peut exclure les marins et les marins pêcheurs du nombre, soit des salariés, soit des personnes de la population active, soit des résidants, pris en compte pour le calcul du pourcentage des salariés ou des résidants qui sont protégés en application de l'une quelconque des parties u à x couvertes par la ratification.

PARTIE XV Dispositions finales

Article 78

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 79

1 — La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2 — Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3 — Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 80

1 — Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément ou paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:

a) Les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses parties soient appliquées sans modification;

b) Les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention ou de certaines de ses parties soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) Les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

d) Les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires.

2 — Les engagements mentionnés aux alinéas à) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3 — Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4 — Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 82, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Article 81

1 — Les déclarations comuniquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention ou des Parties auxquelles elles se réfèrent seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention ou de certaines de ses Parties s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.