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17 DE DEZEMBRO DE 1993

170-(3)

Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le consentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une, une affaire peut être déférée à la Cour: ,

a) Par la Commission;

b) Par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant;

c) Par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission;

d) Par une Haute Partie Contractante mise en cause;

e) Par la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission.

2 — Si une affairé n'est déférée à la Cour que sur la base de l'alinéa e) du paragraphe 1, l'affaire est d'abord soumise à un comité composé de trois membres de la Cour. Fera partie d'office du comité le juge élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle la requête a été introduite ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Si la requête a été introduite contre plus d'une Haute Partie Contractante, le nombre de membres du comité sera augmenté en conséquence.

Si l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, et si elle ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le comité peut décider, à l'unanimité, qu'elle ne sera pas examinée par la Cour. En pareil cas, le Comité des Ministres décide, dans les conditions prévues par l'article 32, s'il y a eu ou non violation de la Convention:

Article 6

1 — La présent Protocole est ouvert à la signature des Étals membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par.

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7

1 — Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil oe VEurope auront exprimé leur consentement à être liés par te Protocole conformément aux dispositions de l'article 6.

2 — Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les États membres du Conseil de l'Europe:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c)> Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;

d) Tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.

PROTOCOLO N.« 9 À CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS.

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários do presente Protocolo à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950 (a seguir designada «a Convenção»):

Decididos a introduzir novos melhoramentos no processo previsto pela Convenção;

convieram no seguinte:

Artigo 1.°

Para as Partes na Convenção que se vinculem ao presente Protocolo, a Convenção é alterada nos termos do disposto nos artigos 2." a 5.°

Artigo 2.°

O n.° 2 do artigo 31." da Convenção passa a ter a seguinte redacção:

2 — O relatório será transmitido ao Comité de Ministros. Será igualmente comunicado aos Estados interessados e, caso respeite a uma queixa apresentada em aplicação do artigo 25.°, ao re-querente. Os Estados interessados e o requerente não o poderão publicar.

Artigo 3.°

O artigo 44." da Convenção passal a ter a seguinte redacção:

Só as Altas Partes Contratantes, a Comissão e a pessoa singular, organização não governamental ou grupo de particulares que tenham deduzido a queixa em aplicação do disposto no artigo 25.° têm o direito de requerer ao Tribunal.