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II SÉRIE-A — NUMERO 51

Article 10

Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente Convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et ou d'ordonner, ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Section D Préavis

Article 11

Un travailleur qui va faire l'objet d:une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis.

Section E

Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu

Article 12

1 — Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales:

a) Soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres éléments, de l'ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l'employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs;

b) Soit à des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou à d'autres prestations de sécurité sociale, telles que les prestations de vieillesse ou d'invalidité, aux conditions normales ouvrant droit à de telles prestations;

c) Soit à une combinaison de ces indemnités et prestations.

2 — Lorsqu'un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs, au titre d'un régime de portée générale, il ne pourra prétendre aux indemnités ou prestations visées à alinéa à) du paragraphe 1 du présent article du seul fait qu'il ne reçoit pas de prestations de chômage au titre de l'alinéa b) dudit paragraphe.

3 — En cas de licenciement pour faute grave la perte du droit aux indemnités ou prestations mentionnées à l'alinéa à) du paragraphe 1 du présent article pourra être prévue par les méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de la présente Convention.

PARTIE IJJ

Dispositions complémentaires concernant les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

Section A

Consultation des représentants des travailleurs

Article 13

1 -r- L'employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra:

a) Fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder;

b) Donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l'avance que possible, l'occasion aux représentants des travailleurs intéressés d'être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effects défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi.

2 — L'application du paragraphe 1 du présent article pourra être limitée, par les méthodes d'application mentionnées à l'article \ de \a présente Convention, aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé.atteint au moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel.

3 — Aux fins du présent article, l'expression «représentants des travailleurs intéressés» signifie les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.

Section B Notification à l'autorité compétents

Article 14

1 — Lorsque l'employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, il devra, conformément à la législation et à la pratique nationales, les notifier à l'autorité compétente aussi longtemps à l'avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, 7 compris un exposé écrit des motifs de ces licenciements, du nombre et des catégories de travailleurs, qu'ils sont susceptibles d'affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder.

2 — La législation nationale pourra limiter l'application du paragraphe 1 du présent article aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel.