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2 DE FEVEREIRO DE 1995

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3 — Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'employer toute autre méthode pour calculer le prix quotidien qu'il estime plus satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.

..... Article 36._________________..... .

Avis d'importations et d'exportations

\ — \_a Directeur exécutif, conformément aux règles que le Conseil établit, tient un registre des importations et des exportations des Membres.

2 — À cette fin, chaque Membre avise le Directeur exécutif, à des intervalles que le Conseil peut fixer, du volume de ses exportations de cacao par pays de destination et du volume de ses importations de cacao par pays d'origine, en y joignant tout autre renseignement que le Conseil peut demander.

3 — Le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires pour traiter les cas de non-observation des dispositions du présent article.

Article 37

Coefficients de conversion

1 — Aux fins de déterminer l'équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao.

Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.

2 — Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion indiqués au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE IX Information, études et recherche

Article 38 Information

1 —L'Organisation sert de centre pour la collecte, l'échange et la diffusion efficaces:

à) De renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde; et

b) Dans la mesure où elle le juge approprié, de renseignements techniques sur la culture, la transformation et l'utilisation du cacao.

2 — Outre les renseignements que les Membres sont tenus de communiquer en vertu d'autres articles du présent Accord, le Conseil peut demander aux Membres de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.

3 — Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonnable les renseignements statistiques et

autres, dont le Conseil a besoin pour le bon fonctionnement de l'Organisation, le Conseil peut requérir le Membre en question d'en expliquer les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre toutes mesures qui s'imposent.

;4 — Le Conseil publie à des dates appropriées, mais pas moins de deux fois par année cacaoyère, des estimations de

la production de cacao en fèves et des broyages pour cette

année cacaoyère.

Article 39 Études

Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux Membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et d'autres institutions appropriées.

Article 40

Recherche-développement scientifique

Le Conseil peut encourager et favoriser la recherche-développement scientifique dans les domaines touchant la production, la transformation et la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique des résultats obtenus en la matière. A cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales et des instituts de recherche.

Article 41 Examen et rapport annuels

1 — Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année cacaoyère, le fonctionnement du présent Accord et la manière dont les Membres se conforment aux principes dudit Accord et en servent les objectifs. H peut alors adresser aux Membres des recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement du présent Accord.

2 — Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte une section relative à l'examen annuel prévu au paragraphe 1 du présent article et contient tous autres renseignements que le Conseil juge appropriés.

CHAPITRE X Coopération au sein de l'économie cacaoyère

Article 42

Coopération au sein de l'économie cacaoyère

1 —Le Conseil encourage les Membres à prendre l'avis d'experts des questions relatives au cacao.