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2 DE FEVEREIRO DE 1995

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au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.

2 — Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article et a fait l'objet d'un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.

3 — a) À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, le group consultatif spécial est composé de:

i) Deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;

h) Deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; iiï) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas t) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil.

b) Il n'y a pas d'empêchement à ce que les ressortissants de Membres siègent au groupe consultatif spécial.

c) Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

d) Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.

4 — L'opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

Article 48 Action du Conseil en cas de plainte

1 — Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux 6buj»ations que lui impose le présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.

2 — La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l'infraction.

3 — Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord, y compris V article 59:

a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif; et

b) S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce Membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il soit acquitté de ses obligations.

4 — Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article de-

meure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent Accord.

CHAPITRE XIV Normes de travail équitables

Article 49

Normes de travail équitables

Les Membres déclarent qu'afin d'élever le niveau de vie des populations et d'instaurer le plein emploi, ils s'efforceront de maintenir pour la main-d'œvre des normes et conditions de travail équitables dans les diverses branches de la production de cacao des pays intéressés, en conformité avec leur niveau de développement, en ce qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les travailleurs industriels qui y sont employés.

CHAPITRE XV Aspects relatifs à l'environnement

Article 50 Aspects relatifs a l'environnement

Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en cacao et de la transformation du cacao, eu égard aux principes relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.

CHAPITRE XVI Dispositions finales

Article 51 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 52 Signature

Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l'Accord international de 1986 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1992, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 16 août 1993 au 30 septembre 1993 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra proroger le délai pour la signature du présent Accord. Il donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.

Article 53 Ratification, acceptation, approbation

1 — Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation où approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.