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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

Pour la République de Zimbabwe:

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

. PREMIÈRE PARTIE Dispositions préliminaires

Article premier

Object de l'Arrangement

1 — Le présent Arrangement régit le service des colis postaux entre les pays contractants.

2 — Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis.

Article 2

Exploitation du service par les entreprises de transport

Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'Administration postale demeure responsable de l'exécution de l'Arrangement.

DEUXIÈME PARTIE Offre de prestations

CHAPITRE I Dispositions générales

Article 3 Principes

1 — Les colis peuvent être échangés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays. L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 10 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 31,5 kilogrammes.

2 — Les colis transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «colis-avion».

3 — Les particularités relatives aux limites de poids, les limites de dimensions et les conditions d'acceptation ressortent du Règlement.

Article 4 Système de poids Le poids des colis s'exprime en kilogrammes.

Article 5 Taxes principales

1 — Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.

2 — Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les quotes-parts fixées par les Administrations en vertu des articles 34 à 36.

Article 6 Surtaxes aériennes

1 — Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour les colis-avion.

2 — Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.

3 — Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

Article 7

Taxes spéciales

1 — Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.

1.1 — Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur.

1.2 — Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier.

1.3 —Taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination, au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 0,49 DTS.

1.4 — Taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile. Cette taxe est perçue par l'Administration qui effectue la livraison au profit des Administrations dans les services desquejes \e colis a été gardé au-delà des délais admis. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 6,53 DTS.

2 — Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livraison ne peut être perçue sur ce dernier. Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être même que celle appliquée au service intérieur.

3 — Les Administrations acceptant de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure, pavent percevoir, pour les colis sans valeur déclarée, une taxe pour risque de force majeure de 0,20 DTS par colis au maximum. Pour les colis avec valeur déclarée, le montant est prévu à l'article 11, paragraph 4.